En outre, quand bien même le butin se monte à « environ CHF 300.— », il ne fait aucun doute que les prévenus, en subtilisant deux porte-monnaie, avaient pour intention de s’enrichir de ce qu’il trouverait dedans. Il en résulte qu’ils se sont accommodés d’une somme supérieure et qu’ils ne se limitaient pas à un montant de CHF 300.-. Le même raisonnement doit être tenu en ce qui concerne les dommages à la propriété à mesure que les prévenus ont utilisé la force musculaire afin d’ouvrir la fenêtre. 6.6 Les prévenus, en qualité de coauteurs, doivent être condamnés pour vol, dommages à la propriété et violation domicile commis au préjudice de K.________.