6.5 Dans le cas particulier, il a été retenu ci-dessus que les deux prévenus sont entrés dans le domicile de K.________ en forçant la fenêtre et lui ont dérobé deux porte-monnaie. En l’occurrence, il ne fait aucun doute que l’infraction de violation de domicile est réalisée par les deux auteurs étant entendu qu’ils se sont introduits dans l’appartement de celleci. En outre, quand bien même le butin se monte à « environ CHF 300.— », il ne fait aucun doute que les prévenus, en subtilisant deux porte-monnaie, avaient pour intention de s’enrichir de ce qu’il trouverait dedans.