172ter CP). Il convient par conséquent de ne pas s’arrêter au résultat concret de l’acte, mais d’examiner ce que l’auteur voulait ou acceptait sur un plan subjectif (PC CP, N 10 ad art. 172ter CP et les références citées ; même si le dommage subi se situe en-dessous de la limite de CHF 300.—, l’infraction ne constitue pas nécessairement une contravention au sens de l’article 172ter CP, rien ne permettant d’exclure que le prévenu a cherché à obtenir un gain supérieur).