6.3 L’article 172ter CP prévoit pour sa part que si l’acte ne visait qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur sera, sur plainte, puni d’une amende. L’auteur doit d’emblée, soit au moment de l’infraction, avoir l’intention certaine de ne causer qu’un préjudice de moins de CHF 300.—. A l’inverse, s’il veut ou accepte l’éventualité de causer un préjudice plus important, voire si l’ampleur du préjudice lui est indifférent, cette disposition ne sera pas applicable, quand bien même la valeur objective du préjudice s’avérerait a posteriori inférieure à CHF 300.— (CR-CP II, N 17 ad art. 172ter CP).