TPI/116/2019 – Considérants du jugement rendu le 14 janvier 2020 28 6.2 L’article 144 CP ayant trait aux dommages à la propriété prévoit que celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). L’application de cet article suppose la réalisation de trois éléments constitutifs : au niveau objectif, une chose appartenant à autrui ;