5.2.3 Ainsi, au vu de ce qui précède, et au regard en particulier de la jurisprudence fribourgeoise développée ci-dessus, il y a lieu de considérer que le prévenu B.________ s’est rendu coupable d’un viol avec cruauté. Au vu de ses agissements, le viol est passé pour ainsi dire au second plan, ce qui dénote une cruauté particulière. 6. Vol, dommages à la propriété, év. dommages à la propriété d’importance mineure, violation de domicile (cas du 7 janvier 2019 au préjudice de K.________) (A.________ et B.________)