« bien que l’appelant ne conteste pas la qualification juridique des faits, la Cour note qu’en l’espèce, l’acte s’inscrit dans des circonstances particulières, à savoir que l’acte sexuel a été précédé d’une strangulation et d’une menace au couteau à même la peau, souffrances qui excèdent largement le comportement nécessaire à la commission d’un viol. Dans ces conditions, c’est à juste titre que les premiers juges ont reconnu [le prévenu] coupable de viol avec cruauté (…) » (TC FR 501 2017 35 et 95 du 18 septembre 2017 consid. 2.7).