A ce titre, bien que l’essentiel de l’arrêt concernait l’établissement des faits, le Tribunal cantonal a mentionné la phrase suivante au sujet de la qualification juridique de l’infraction reprochée : « bien que l’appelant ne conteste pas la qualification juridique des faits, la Cour note qu’en l’espèce, l’acte s’inscrit dans des circonstances particulières, à savoir que l’acte sexuel a été précédé d’une strangulation et d’une menace au couteau à même la peau, souffrances qui excèdent largement le comportement nécessaire à la commission d’un viol.