si elle ne se laissait pas faire (ATF 107 IV 178 = JdT 1983 IV 10). En sus, le fait de ligoter les mains et les pieds de la victime, d’entraver dangereusement sa respiration en lui appuyant un oreiller sur la tête, en plus de la frapper et menacer avec un couteau, est constitutif de cruauté (QUELOZ/ILLÀNEZ, CR-CP II, N 61 ad art. 189 CP et la référence citée). Le fait de terroriser la victime en lui disant qu’il aurait pu la tuer ou lui briser la nuque et la menacer avec un couteau de cuisine est considéré comme cruel (QUELOZ/ILLÀNEZ, CR-CP II, N 61 ad art. 189 CP et la référence citée).