Dans l'arrêt TF 6S.698/1993 du 26 janvier 1994, le Tribunal fédéral a aussi retenu la cruauté dans un cas où l'auteur, après avoir violé sa victime et l'avoir ensuite laissée se rhabiller, l'avait à nouveau déshabillée et violée, lui faisant subir, par la répétition d'actes qui semblaient ne jamais devoir prendre fin, des souffrances psychiques dépassant notablement celles qui résultent normalement d'un viol. Notre Haute-Cour a par ailleurs jugé – dans le cas d’une contrainte sexuelle – qu’a agi avec cruauté l’auteur qui a placé un couteau sous le cou de la victime menaçant de la blesser