S’agissant de l’usage de la menace, la jurisprudence estime qu’un auteur profère des menaces lorsque, par ses paroles ou son comportement, il fait volontairement redouter à la victime la survenance d’un préjudice, propre à la faire céder (ATF 122 IV 97 consid. 2b). C’est par un examen objectif de la situation concrète de la victime que l’on détermine si la menace était de nature à faire céder la victime. La liberté de la victime doit être à ce point réduite qu’elle n’a pas d’autre choix que d’obéir à l’auteur (PC CP, N 15 ad art 189 CP et les références citées).