est la présence d’un bonnet. Le Tribunal de céans note à cet égard que, même s’il est vrai que les deux dates (vol par effraction le 5 janvier 2019 et tentative de vol chez E.________ le 21 janvier 2019) sont rapprochées, aucun élément supplémentaire ne vient étayer la présence de B.________ à Moutier le 5 janvier 2019 au domicile de D.________. A ce titre, il n’a pas été retrouvé sur lui d’autres objets dérobés ou de traces ADN lui appartenant au domicile du plaignant. B.________ présente une version selon laquelle il a reçu le bonnet en question de la part d’un dénommé « Q.________ », qui est en réalité