En effet, le Tribunal pénal ne discerne pas pourquoi le prévenu aurait intérêt à parler d’un couteau suisse. De plus, les déclarations qui suivent, selon lesquelles il n’utilisait pas de couteau suisse après s’être fait saisi le sien en raison du manque d’utilité d’un tel objet, ne résiste pas à l’examen (E.1.12).