TPI/116/2019 – Considérants du jugement rendu le 14 janvier 2020 12 4. Version avérée des faits 4.1 Principes 4.1.1 Aux termes de l’article 10 al. 1 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force. La présomption d’innocence, garantie par les articles 10 CPP et 32 al. 1 Cst., ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (TF 6B_237/2015 du 16 février 2016 consid. 1.1).