3.1 Selon l’article 32 CP, si un ayant droit a porté plainte contre un des participants à l’infraction, tous les participants doivent être poursuivis. Conformément à l’article 33 CP, l’ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonal n’a pas été prononcé (al. 1). Quiconque a retiré sa plainte ne peut la renouveler (al. 2). Le retrait de la plainte à l’égard d’un des prévenus profite à tous les autres (al. 3).