A teneur de l’article 70 al. 1 CPP, le Tribunal peut restreindre partiellement la publicité de l’audience ou ordonner le huis clos en particulier si les intérêts dignes de protection d’une personne, notamment la victime, l’exigent (let. a). 2.2 Dans le cas d’espèce, au vu des infractions reprochées au prévenu B.________ et des actes prétendument subis par la victime, le Tribunal pénal a accordé le huis clos partiel. 3. Retraits de plainte