{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-01-14", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_TPI-2019-116_2020-01-14.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2019_116_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a0237a1eec0daf10bd12406ff5c410ea3933e3dc2e0f556195611253ba87607a4763b41e408268c8a49e2cf8d7e40602&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a0237a1eec0daf10bd12406ff5c410ea3933e3dc2e0f556195611253ba87607a4763b41e408268c8a49e2cf8d7e40602&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2019_116", "Checksum": "d3bce970d8747d2e30be4fce9f209951"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2019 116"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 14.01.2020 TPI 2019 116"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 14.01.2020 TPI 2019 116"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 14.01.2020 TPI 2019 116"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Viol, etc. | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:39:25", "Checksum": "95e544a4741bae9e7c1e99525a518fff", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 14.01.2020 TPI 2019 116\nRegeste:\nViol, etc. | (ancien code MP)\n\n17.3 En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'article 66a al. 2 CP, le\nlégislateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers\n(cf. art. 30 al. 1 let. b ou 50 al. 1 let. b de l’ancienne Loi fédérale sur les étrangers [aLEtr;\nRS 142.20, dorénavant LEI], ainsi que l'art. 14 de la loi sur l'asile [LAsi; RS 142.31]).\nCompte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit\ndes étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par\nl'article 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une\nactivité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de\nl'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'article 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de\nséjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de\ntenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique\nsuisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de\nscolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi\nque de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la\ndurée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de\nréintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'article 31 al. 1 OASA n'est\npas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans\nl'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du\ncondamné. Il est rappelé qu’un cas de rigueur au sens de l'article 66a al. 2 CP existe\nlorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine\nimportance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la\nConstitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'article 8\nCEDH (TF 6B_1117/2018, du 11 janvier 2019, consid. 2.3.1 et les références citées).\n\nL’article 8 § 1 CEDH et l’article 13 Cst. ne confèrent en principe pas un droit à séjourner\ndans un Etat déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille\nse trouve en Suisse peut toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit\nau respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 135 I 143 consid.\n1.3.1). Afin de s’opposer à l’éventuelle séparation de sa famille, un étranger peut ainsi,\nselon les circonstances, se prévaloir de l’article 8 § 1 CEDH pour autant qu’il entretienne\nune relation étroite et affective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider\n\nTPI/116/2019 – Considérants du jugement rendu le 14 janvier 2020\n42\ndurablement en Suisse (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1). Les relations protégées par cette\ndisposition sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui\nexistent entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant en ménage\ncommun (ATF 137 I 113 consid. 6.1 et les références citées).\n\n17.4 Les mesures visées aux articles 66a ss CP s’appliquent à tout étranger, quel que soit\nson statut (réfugié, permis de séjour B, permis d’établissement C, etc…) (PC CP, N 14\nad rem. Prél aux art. 66a à 66d CP).\n\n17.5. Dans le cas particulier, l’expulsion de B.________ doit être prononcée. En effet, on\nsoulignera qu’il n’a ni ami, ni famille, ni travail en Suisse. En plus de séjourner\nillégalement en Suisse, il a commis de nombreux actes répréhensibles sur sol\nhelvétique. Surtout, il ressort du casier judiciaire et du dossier valaisan édité qu’il a déjà\nfait l’objet d’une mesure d’expulsion, sans pour autant qu’une suite n’ait été donnée à\ncelle-ci. Il est à ce sujet renvoyé aux motifs du jugement valaisan en ce qui concerne ce\npoint que le Tribunal pénal fait siens.\n\nS’agissant de la durée de l’expulsion, il faut relever que la précédente expulsion a été\nprononcée pour une période de 10 ans. Or, celle-ci n’a pas été respectée à mesure que\nle prévenu est resté en Suisse suite au jugement valaisan. Au vu de ce qui précède, il\nconvient de majorer la durée d’expulsion dans la présente et de la fixer en conséquence\nà 15 ans. Il y a lieu de ne pas omettre que le prévenu s’est rendu coupable de\nnombreuses et graves infractions.\n\n18. Objets séquestrés\n\nEn application des articles 69 CP et 267 CPP, le Tribunal pénal ordonne la restitution du\nbonnet séquestré à D.________.\n\n19. Frais et dépens\n\n19.1 Frais judiciaires\n\nLes frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a\nconduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 CPP).\nSauf exception, non réalisée en l’espèce, le prévenu supporte les frais de procédure s’il\nest condamné (art. 426 al. 1 CPP). Font exception les frais afférents à la défense d’office,\nl’article 135 al. 4 CPP est réservé.\n\nLorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est\nacquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de\nmanière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la\nconduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP).\n\n"}