{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-01-14", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_TPI-2019-116_2020-01-14.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2019_116_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a0237a1eec0daf10bd12406ff5c410ea3933e3dc2e0f556195611253ba87607a4763b41e408268c8a49e2cf8d7e40602&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a0237a1eec0daf10bd12406ff5c410ea3933e3dc2e0f556195611253ba87607a4763b41e408268c8a49e2cf8d7e40602&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2019_116", "Checksum": "d3bce970d8747d2e30be4fce9f209951"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2019 116"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 14.01.2020 TPI 2019 116"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 14.01.2020 TPI 2019 116"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 14.01.2020 TPI 2019 116"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Viol, etc. | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:39:25", "Checksum": "95e544a4741bae9e7c1e99525a518fff", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 14.01.2020 TPI 2019 116\nRegeste:\nViol, etc. | (ancien code MP)\n\n17.1 A teneur de l’article 66a al. 1 CP, le juge expulse de Suisse, quelle que soit la quotité de\nla peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans, l’étranger qui\nest en particulier condamné pour vol en lien avec une violation de domicile (let. d) ou\npour viol (let. h). L'expulsion est donc également en principe indépendante de la gravité\ndes faits retenus (BONARD, Expulsion pénale : la mise en œuvre de l’initiative sur le\nrenvoi, questions choisies et premières jurisprudences, Forumpoenale 5/2017 p. 315 ;\nFIOLKA/VETTERLI, Die Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche\nSanktion, Plädoyer 5/2016, p. 84).\n\nIl peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger\ndans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne\nl’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, le\njuge tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi\nen Suisse (art. 66a al. 2 CP).\n\n17.2 L’article 66a al. 2 CP définit une « Kannvorschrift », en ce sens que le juge n’a pas\nl’obligation de renoncer à l’expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette\ndisposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à\nune expulsion prévue par cette disposition, il faut donc, d’une part, que cette mesure\nmette l’étranger dans une situation personnelle grave et, d’autre part, que les intérêts\npublics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en\nSuisse (TF 6B_1299/2017 du 10 avril 2018 consid. 2.1).\n\nLa loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une \"situation personnelle grave\" (première\ncondition cumulative) et n'indique pas les critères à prendre en compte dans la pesée\ndes intérêts (seconde condition cumulative). En règle générale, il convient d'admettre\nl'existence d'une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque\nl'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans\nson droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art.\n13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêt du TF\n6B_1192/2018, du 23 janvier 2019, c. 2.1.2 et les références citées).\n\nTPI/116/2019 – Considérants du jugement rendu le 14 janvier 2020\n41\nOutre l’article 8 CEDH, on pensera également à l’article 17 Pacte ONU II (PC CP, N 7\nad art. 66a CP). En plus du droit au respect de la vie familiale, l’article 8 § 1 CEDH\ngarantit le droit au respect de la vie privée. Conformément à la jurisprudence, pour se\nprévaloir de ce droit, l’étranger doit établir l’existence de liens sociaux et professionnels\nspécialement intenses avec la Suisse, notamment supérieurs à ceux qui résultent d’une\nintégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n’adopte pas une approche schématique qui\nconsisterait à présumer, à partir d’une certaine durée de séjour en Suisse, que l’étranger\nest enraciné et dispose de ce fait d’un droit de présence, en considérant la durée du\nséjour en Suisse comme un élément parmi d’autres et en n’accordant qu’un faible poids\naux années passées en Suisse dans l’illégalité, en prison ou au bénéfice d’une simple\ntolérance (TF 6B_1299/2017 du 10 avril 2018, consid. 2.3).\n\n"}