{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-01-14", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_TPI-2019-116_2020-01-14.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2019_116_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a0237a1eec0daf10bd12406ff5c410ea3933e3dc2e0f556195611253ba87607a4763b41e408268c8a49e2cf8d7e40602&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a0237a1eec0daf10bd12406ff5c410ea3933e3dc2e0f556195611253ba87607a4763b41e408268c8a49e2cf8d7e40602&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2019_116", "Checksum": "d3bce970d8747d2e30be4fce9f209951"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2019 116"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 14.01.2020 TPI 2019 116"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 14.01.2020 TPI 2019 116"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 14.01.2020 TPI 2019 116"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Viol, etc. | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:39:25", "Checksum": "95e544a4741bae9e7c1e99525a518fff", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 14.01.2020 TPI 2019 116\nRegeste:\nViol, etc. | (ancien code MP)\n\n L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances\nphysiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité\nd'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui\nen résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa\nnature, l'indemnité pour tort moral, destinée à réparer un dommage qui ne peut que\ndifficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des\ncritères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder\ncertaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en\ndéterminera donc le montant en fonction de la gravité de l'atteinte subie et il évitera que\nla somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de certains\nprécédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la\n\nTPI/116/2019 – Considérants du jugement rendu le 14 janvier 2020\n39\ndépréciation de la monnaie (TF 6B_ 395/2009 du 20 octobre 2009, consid. 7.3 et les\narrêts cités ; TF 6B_929/2008 du 5 mars 2009, consid. 5.1 et les arrêts cités).\n\nDans le cas d'une enfant, âgée de 10 ans au moment des faits, sur laquelle son beaupère avait, durant une période de six mois au moins, commis des attouchements, en la\ncaressant et l'embrassant sur les seins et le pubis, et qui avait été marquée fortement\npendant plusieurs mois par ces agissements, mais n'avait pas été gravement perturbée,\nsans que l'on puisse toutefois exclure que les atteintes subies entraînent des\nconséquences à l'âge adulte, le Tribunal fédéral a estimé à CHF 10'000.— l'indemnité\npour tort moral due à la victime (ATF 118 II 410 consid. 2b). En cas de viol, les montants\nqui ont été alloués depuis 1990 se situent généralement entre CHF 10'000.— et CHF\n15'000.— et s'élèvent exceptionnellement à CHF 20'000.—. D'une manière générale, la\njurisprudence tend, depuis quelques années, à allouer des montants plus importants en\nmatière d'atteintes graves à l'intégrité d'une personne. Toutefois et dans le cas d'une\nenfant, âgée de 8 ans, sur laquelle son père avait, durant une période de dix ans, commis\ntous les actes sexuels possibles et imaginables de manière quasi quotidienne, et sur\nlaquelle les répercussions de ces abus ont été terribles au niveau psychologique et\npsychique, le Tribunal fédéral a considéré qu'une indemnité de tort moral de CHF\n50'000.— était manifestement trop faible et l'a portée à CHF 100'000.—, tout en\nprécisant que ce montant constituait un maximum, mais se justifiait par les circonstances\nextrêmes du cas d'espèce (ATF 125 III 269 consid. 2a et les références citées). La Cour\npénale du Tribunal cantonal a alloué, dans un arrêt du 22 février 2011 (Ap 28/10 publié\nà RJJ 2011, p. 102), un montant de CHF 20'000.—, plus intérêts, à une jeune victime de\nsévices sexuels qui ont duré durant des années, qui a dû suivre une psychothérapie\ndurant plusieurs années et qui a été totalement isolée suite au dévoilement de ces actes.\n\nFinalement, l’indemnité pour tort moral est due avec intérêts dès l’événement\ndommageable (art. 102ss CO).\n\n16.2 Dans le cas particulier, seules C.________ (viol avec cruauté) et H.________\n(dommages à la propriété) ont fait valoir des prétentions civiles.\n\n16.2.1 C.________\n\nEn l’occurrence, il convient de tenir compte de l’importante souffrance psychologique\nendurée par C.________ tant lors de la commission de l’acte qu’après celui-ci. A\nl’audience elle a expliqué qu’on lui avait enlevé quelque chose (dossier TPI, p. 214), ce\nqui n’est pas anodin. Elle est par ailleurs réticente à faire confiance aux hommes, est\nvictime d’insomnie et de reviviscence.\n\nLors de l’infraction, C.________ a eu très peur. Elle explique d’ailleurs que ce n’était pas\nqu’un viol, mais aussi des menaces de mort ou de l’étouffement. Elle ne savait pas si le\nprévenu allait aller jusqu’au bout.\n\nTPI/116/2019 – Considérants du jugement rendu le 14 janvier 2020\n40\nAu vu de ces éléments et compte tenu des jurisprudences citées ci-dessus – en\nparticulier au vu du montant alloué dans l’arrêt TC FR 501 2017 35 et 95 – , il se justifie\nd’allouer une indemnité de CHF 17'000.—, laquelle porte intérêts à 5% dès le\n7 décembre 2018.\n\n16.2.2 H.________\n\nLes deux prévenus ont admis les prétentions civiles de H.________. B.________ a en\nparticulier admis les prétentions à hauteur de CHF 563.30 lors de l’audience de sorte\nqu’il convient d’en prendre acte et de condamner ainsi celui-ci à payer ledit montant.\n\n17. Expulsion\n\n"}