{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-01-14", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_TPI-2019-116_2020-01-14.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2019_116_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a0237a1eec0daf10bd12406ff5c410ea3933e3dc2e0f556195611253ba87607a4763b41e408268c8a49e2cf8d7e40602&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a0237a1eec0daf10bd12406ff5c410ea3933e3dc2e0f556195611253ba87607a4763b41e408268c8a49e2cf8d7e40602&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2019_116", "Checksum": "d3bce970d8747d2e30be4fce9f209951"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2019 116"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 14.01.2020 TPI 2019 116"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 14.01.2020 TPI 2019 116"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 14.01.2020 TPI 2019 116"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Viol, etc. | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:39:25", "Checksum": "95e544a4741bae9e7c1e99525a518fff", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 14.01.2020 TPI 2019 116\nRegeste:\nViol, etc. | (ancien code MP)\n\n13.3.3 Puisque B.________ a été condamné en date du 8 janvier 2018 à une peine privative\nde liberté de 40 jours, le Tribunal pénal a dû faire application des règles sur le concours\nrétrospectif partiel. Il a procédé ainsi en deux étapes, suivant en cela les réquisits\njurisprudentiels.\n\nPremièrement, le Tribunal de céans a dû juger des faits antérieurs, en prenant en compte\nles 40 jours, en se demandant quelle peine il aurait mis s’il avait eu à juger de tous les\nactes du 7 décembre au 8 janvier 2019. Il en arrive à la conclusion qu’au vu des éléments\nqui ont été évoqués, une peine complémentaire de 4 ans aux 40 jours est adéquate.\n\nTPI/116/2019 – Considérants du jugement rendu le 14 janvier 2020\n37\nCette peine se recoupe avec celle qui a été infligée par le TC FR dans l’arrêt précité,\nalors que les circonstances sont sensiblement les mêmes.\n\nPour le reste, toujours en application des règles sur le concours rétrospectif partiel, le\nTribunal pénal a dû fixer une peine indépendante pour les actes postérieurs à ceux du\n8 janvier 2019. A cet égard, il estime qu’au vu des éléments ayant trait à l’auteur et des\nactes commis, une peine indépendante de 6 mois se justifie étant relevé que\nB.________ s’est rendu coupable d’une tentative de vol, de dommages à la propriété et\nd’une infraction LEI.\n\n13.3.4 Ainsi, la peine, qui sera partiellement complémentaire à celle du 8 janvier 2018, doit être\nfixée à 4 ans et demi, soit 54 mois.\n\n13.3.5 Compte tenu de la révocation du sursis, le Tribunal pénal a encore dû faire application\nde l’article 46 al. 1 CP et de la nouvelle jurisprudence JdT 2019 IV 237 pour fixer une\npeine d’ensemble.\n\nA cet égard, il a été additionné les 22 mois de peine privative de liberté découlant de la\nrévocation de sursis au 54 mois de peine privative de liberté fixés dans la présente\nprocédure, ce qui donne un total de 76 mois.\n\nIl a fallu encore tenir compte du principe de l’aggravation dont fait état la jurisprudence\n(cf. JdT 2019 IV 237) de sorte que le Tribunal a estimé qu’il fallait réduire la peine\nadditionnée de 4 mois.\n\nEn définitive, la peine pour laquelle doit être condamné B.________ est de 6 ans,\nconformément à ce qu’a requis le Ministère public.\n\nA cette peine, il convient d’ajouter une peine pécuniaire de 15 jours amende à CHF 10.—\nferme s’agissant de l’infraction réprimée à 286 CP.\n\nDe même, B.________ doit être condamné à une amende contraventionnelle de\nCHF 100.— pour les vols d’importance mineure.\n\n14. Sursis\n\nAux termes de l’article 42 al. 1 CP, le juge suspens en règle générale l’exécution d’une\npeine privative de liberté de 6 mois et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne\nparaît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. L’article 43 al. 1\nCP mentionne que le juge peut notamment suspendre partiellement l’exécution d’une\npeine privative de liberté d’un an au moins et de trois au plus afin de tenir compte de\nfaçon appropriée de la faute de l’auteur (al. 1).\n\nTPI/116/2019 – Considérants du jugement rendu le 14 janvier 2020\n38\nAu vu de la peine à laquelle B.________ a été condamné, la question d’un éventuel\nsursis, même partiel, ne se pose pas.\n\n15. Maintien en détention\n\nPour ce qui a trait au maintien en détention de B.________, il y a lieu de l’ordonner\nconformément à l’article 231 al. 1 CPP. Pour le reste, il sied de se référer à la décision\nrendue le 14 janvier 2020 par le Tribunal pénal à ce propos.\n\n16. Action civile\n\n16.1 Selon le prescrit de l’article 126 al. 1 CPP, le tribunal statue également sur les\nconclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du\nprévenu (let. a) et lorsqu’il acquitte le prévenu ou lorsqu’il acquitte le prévenu et que l’état\nde fait est suffisamment établi (let. b). Aux termes de l’alinéa 2 de cette disposition, le\ntribunal renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque la partie plaignante\nn’a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas\nsuffisamment motivées (let. b) ou encore lorsque le prévenu est acquitté alors que l’état\nde fait n’a pas été suffisamment établi (let. d).\n\nConformément à l’article 41 CO, celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à\nautrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.\n\nL’article 49 al. 1 CO mentionne que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité\na droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de\nl’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Pour qu’une\nindemnité pour tort moral soit due, il faut que la victime ait subi un tort moral, que celuici soit en relation de causalité adéquate avec l’atteinte, que celle-ci soit illicite et qu’elle\nsoit imputable à son auteur, que la gravité du tort moral le justifie et l’auteur n’ait pas\ndonné satisfaction à la victime autrement (ATF 131 III 26, consid. 12.1 et la référence\ncitée).\n\n"}