{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-01-14", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_TPI-2019-116_2020-01-14.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2019_116_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a0237a1eec0daf10bd12406ff5c410ea3933e3dc2e0f556195611253ba87607a4763b41e408268c8a49e2cf8d7e40602&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a0237a1eec0daf10bd12406ff5c410ea3933e3dc2e0f556195611253ba87607a4763b41e408268c8a49e2cf8d7e40602&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2019_116", "Checksum": "d3bce970d8747d2e30be4fce9f209951"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2019 116"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 14.01.2020 TPI 2019 116"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 14.01.2020 TPI 2019 116"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 14.01.2020 TPI 2019 116"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Viol, etc. | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:39:25", "Checksum": "95e544a4741bae9e7c1e99525a518fff", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 14.01.2020 TPI 2019 116\nRegeste:\nViol, etc. | (ancien code MP)\n\n TPI/116/2019 – Considérants du jugement rendu le 14 janvier 2020\n35\n13.2 Révocation des sursis\n\nIl convient d’examiner, au regard de l’article 46 CP, les éventuelles révocations des\nsursis accordés à B.________.\n\nEn l’occurrence, par jugement du 20 juin 2018 du Tribunal de district de Sierre,\nB.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 22 mois, peine assortie\nd’un sursis de 4 ans. Au vu de la commission des infractions qui font l’objet du présent\njugement (soit entre décembre 2018 et janvier 2019), il est évident que l’on se trouve\ndans la durée de 4 ans du sursis accordé.\n\nPour ce qui est de la révocation, il faut souligner que B.________ a plusieurs inscriptions\ndans son casier qui sont toutes circonscrites dans une période de deux ans et demi.\nCertaines infractions ont eu lieu peu de temps avant les faits qui sont retenus à l’encontre\nde B.________. En outre, les antécédents concernent des vols et des séjours illégaux.\nLes jugements rendus ne l’ont à l’évidence pas dissuadé d’agir. Dans la présente affaire,\nil est d’ailleurs condamné pour plusieurs préventions différentes, ce qui démontre qu’il y\na lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions. Par voie de conséquence, il\nconvient de révoquer le sursis qui a été accordé, ce qui aura une incidence sur la peine\nd’ensemble à fixer au sens de l’article 46 al. 1 CP et conformément à la jurisprudence\n(cf. à ce titre JdT 2019 IV 237 précité).\n\n13.3 Fixation de la peine\n\n13.3.1 Au vu de ce qui précède, B.________ s’est rendu coupable de plusieurs infractions qui\nentrent en concours entre elles (art. 49 al. 1 CP). Il convient par conséquent de définir\nquelle est la peine de l’infraction la plus grave et de l’augmenter dans une proportion\nadéquate et juste. La peine à prononcer ne pourra toutefois pas excéder de plus de la\nmoitié le maximum de la peine prévue pour l’infraction la plus grave. Le Tribunal pénal\nest au demeurant lié par le maximum légal de chaque genre de peine retenue (art. 49 al.\n2 CP).\n\nL’infraction la plus grave qu’a perpétrée B.________ est le viol avec cruauté, soit sous\nsa forme aggravée, infraction punissable d’une peine privative de trois au moins, peine\nconstituant le cadre légal minimal de la mesure de la peine. Quant au maximum légal, il\ndoit être fixé à 20 ans selon l’article 40 CP (cf. sur cette question QUELOZ/ILLÀNEZ, CR-\nCP II, N 28 ad art. 190 CP).\n\n13.3.2 Pour ce qui est des critères de fixation de la peine en relation avec l’acte et le\ncomportement de l’auteur, le Tribunal pénal se fonde essentiellement sur les éléments\nqui suivent.\n\nLes mobiles de B.________ étaient purement et exclusivement égoïstes. Ils consistaient\nen premier lieu à assouvir ses pulsions sexuelles et violentes. Ce faisant, B.________ a\n\nTPI/116/2019 – Considérants du jugement rendu le 14 janvier 2020\n36\nplacé ses intérêts au-dessus de ceux de la victime et a ainsi pris le risque de perturber\nl’équilibre général de celle-ci. Pour le reste des infractions, le mobile de l’auteur était\négalement égoïste en ce sens que les infractions commises avaient pour finalité\nd’améliorer sa situation et son confort personnel.\n\nOutre les actes en lien avec l’intégrité sexuelle, bien juridique hautement important, le\nprévenu a joué avec la vie de la victime, soit le bien juridique le plus essentiel. Il a à cet\négard fait passer C.________ dans des états de stress et de peur intenses, ce qu’elle a\nrelaté lors de l’audience des débats.\n\nB.________ a fait subir des actes abjects à la victime et l’a traitée avec le plus grand\nmépris. A aucun moment, il n’a tenu compte de sa souffrance et lui a fait prendre des\nrisques très importants lors du viol. Il est réitéré que la lame du couteau, quand bien\nmême il s’agit d’un couteau suisse, touchait la gorge de la victime. En cas de riposte\ndéfensive de la part de C.________ ou encore de faux mouvement de la part de\nB.________, il existait des risques de mort ou à tout le moins de blessures graves.\n\nLors de l’instruction et lors des débats, B.________ n’a cessé de nier les faits. Il a même\ntenté de faire passer C.________ pour ce qu’elle n’est manifestement pas, soit une\naffabulatrice qui aurait déjà faussement dénoncé des faits de viols. Il n’a jamais fait\npreuve de regret et n’a aucune considération pour la victime, victime dont il ne sait même\npas le nom une année après l’ouverture de la procédure.\n\nLe comportement en procédure de B.________ a été exécrable. En plus de nier, il a\nquestionné, respectivement mis en doute, les aptitudes de la Procureure et de son\navocat tout au long de la procédure. Lors de l’audience des débats, il a dû être remis à\nl’ordre à deux reprises, ce qui démontre le peu de considération qu’il pour la justice en\ngénéral.\n\nAucune circonstance atténuante n’a pu être trouvée à B.________ à la lecture du\ndossier.\n\nLa responsabilité pénale de B.________ est pleine et entière. La faute qui doit lui être\nimputée doit être qualifiée de très grave et les infractions commises sont en concours.\n\n"}