{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-01-14", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_TPI-2019-116_2020-01-14.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2019_116_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a0237a1eec0daf10bd12406ff5c410ea3933e3dc2e0f556195611253ba87607a4763b41e408268c8a49e2cf8d7e40602&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a0237a1eec0daf10bd12406ff5c410ea3933e3dc2e0f556195611253ba87607a4763b41e408268c8a49e2cf8d7e40602&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2019_116", "Checksum": "d3bce970d8747d2e30be4fce9f209951"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2019 116"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 14.01.2020 TPI 2019 116"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 14.01.2020 TPI 2019 116"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 14.01.2020 TPI 2019 116"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Viol, etc. | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:39:25", "Checksum": "95e544a4741bae9e7c1e99525a518fff", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 14.01.2020 TPI 2019 116\nRegeste:\nViol, etc. | (ancien code MP)\n\n Conformément à la jurisprudence établie à l’aune de l’ancien article 63 aCP, qui\nconserve toute sa validité (cf. sur cette question, PIGNAT, La fixation de la peine avant et\naprès la révision de 2002, in : KUHN/MOREILLON/VIREDAZ/WILLY-JAYET (édit.), Droit des\nsanctions. De l’ancien au nouveau droit, Berne 2004, p. 34), le critère essentiel est celui\nde la gravité de la faute (ATF 127 IV 101 consid. 2a ; ATF 128 IV 6 consid. 6.1). Le juge\ndoit prendre en considération, en premier lieu, les éléments qui portent sur l’acte luimême, à savoir sur le résultat de l’activité illicite, sur le mode et l’exécution et, du point\nde vue subjectif, sur l’intensité de la volonté délictueuse ainsi que sur les mobiles.\nL’importance de la faute dépend aussi de la liberté de décision dont disposait l’auteur ;\nplus il lui aurait été facile de respecter la norme qu’il a enfreinte, plus lourdement pèse\nsa décision de l’avoir transgressée et partant sa faute. Les autres éléments concernent\nla personne de l’auteur, soit ses antécédents, sa situation personnelle, familiale et\nprofessionnelle, l’éducation reçue, la formation scolaire suivie et d’une manière\ngénérale, sa réputation. En ce qui concerne la situation personnelle de l'auteur, le juge\ndoit prendre en compte sa vulnérabilité face à la peine, soit son état de santé et son âge,\nses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. (ATF\n102 IV 231 consid. 3 ; ATF 96 IV 155 consid. 3). Le comportement de l'auteur\npostérieurement à l’acte et au cours de la procédure pénale ainsi que l’effet que l’on peut\nattendre de la sanction, apparaissent comme essentiels (ATF 118 IV 21 consid. 2b).\n\n13.1.2 Aux termes de l’article 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou plusieurs actes, l’auteur remplit\nles conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de\nl’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois\n\nTPI/116/2019 – Considérants du jugement rendu le 14 janvier 2020\n34\nexcéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est\nen outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.\n\nLorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l’article\n49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction qui\ndoit être considérée comme la plus grave d'après le cadre légal fixé pour chaque\ninfraction à sanctionner, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi\nlesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il\naugmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là\naussi compte de toutes les circonstances y relatives (TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018\nconsid. 2. 1 et les références citées).\n\n13.1.3 Si le Juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise\navant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de\nsorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient\nfait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP).\n\nSelon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (ATF 145 IV 1), le juge amené à\nsanctionner des infractions commises antérieurement et postérieurement à un jugement\nprécédent doit procéder en deux temps. Tout d’abord, il doit s’attacher aux infractions\ncommises avant ledit jugement et doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé,\nune application de l’article 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit\nfixer une peine complémentaire à la peine de base en tenant compte du principe de\nl’aggravation découlant de l’article 49 al. 1 CP. Si, en revanche, l’article 49 al. 2 CP ne\npeut être appliqué, ainsi parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les\ninfractions antérieures au jugement diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le\njuge doit retenir une peine cumulative. Ensuite, le juge considère les infractions\ncommises postérieurement au jugement précédent, en fixant pour celles-ci une peine\nindépendante, le cas échéant en faisant application de l’article 49 al. 1 CP. Il additionne\nenfin la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les\ninfractions commises antérieurement au jugement précédent à celle retenue pour\nsanctionner les infractions commises postérieurement à cette décision.\n\n13.1.4 Le nouvel art. 46 al. 1er 2e phrase CP est entré en vigueur le 1er janvier 2018. Selon la\nnouvelle jurisprudence, en cas de révocation du sursis, le juge doit dorénavant former\nune peine d’ensemble avec la peine révoquée et la nouvelle peine. La fixation de la peine\nd’ensemble suppose que la peine révoquée et la nouvelle peine soient du même genre.\nLors de la fixation de la peine d’ensemble, la nouvelle peine, en tant que «peine de\ndépart», doit être augmentée en raison de la peine révoquée par application analogique\ndu principe de l’aggravation (ATF 145 IV 146 = JdT 2019 IV 237 consid. 2.1 à 2.4).\n\n"}