{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-01-14", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_TPI-2019-116_2020-01-14.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2019_116_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a0237a1eec0daf10bd12406ff5c410ea3933e3dc2e0f556195611253ba87607a4763b41e408268c8a49e2cf8d7e40602&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a0237a1eec0daf10bd12406ff5c410ea3933e3dc2e0f556195611253ba87607a4763b41e408268c8a49e2cf8d7e40602&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2019_116", "Checksum": "d3bce970d8747d2e30be4fce9f209951"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2019 116"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 14.01.2020 TPI 2019 116"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 14.01.2020 TPI 2019 116"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 14.01.2020 TPI 2019 116"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Viol, etc. | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:39:25", "Checksum": "95e544a4741bae9e7c1e99525a518fff", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 14.01.2020 TPI 2019 116\nRegeste:\nViol, etc. | (ancien code MP)\n\n TPI/116/2019 – Considérants du jugement rendu le 14 janvier 2020\n30\nLe seuil de la tentative se situe à la limite entre les actes préparatoires, qui ne sont en\nprincipe pas punissables, et le commencement d’exécution de l’infraction. Le Tribunal\nfédéral estime que le commencement d’exécution est réalisé par tout acte qui, d’une\npart, dans l’esprit de l’auteur, représente la démarche ultime et décisive vers\nl’accomplissement de l’infraction et, d’autre part, après lequel on ne revient plus en\narrière, sauf survenance de circonstances extérieures rendant l’exécution de l’intention\nplus difficile, voire impossible (PC CP, N 5 ad art. 22 CP). On parle de tentative\ninachevée dans le cas où l’auteur dépasse le stade des actes préparatoires mais\nn’effectue pas tous les actes nécessaires à la consommation de l’infraction. Il peut être\ncontraint de cesser son activité en raison de circonstances étrangères à sa volonté ; il\ns’agit alors d’une tentative simple. Lorsque l’auteur décide lui-même d’abandonner\nl’exécution de l’infraction, il s’agit d’un désistement (art. 23 CP) (PC CP, N 11 ad art.\n22 CP et les références citées).\n\n8.2 En l’occurrence, il résulte de la version avérée des faits dégagée ci-dessus (supra pt.\n4.4.1) que, en ayant décidé de commettre un vol dans une habitation choisie de par son\napparence inoccupée car non allumée, les prévenus ont sonné à la porte de cette\nmaison, puis ont quitté les lieux en constatant qu'une personne était présente.\n\nDans ces conditions, au vu en particulier du commencement d'exécution de ce délit et\nde l'absence de désistement volontaire des prévenus, il faut retenir que le fait de sonner\nà la porte de l'habitation est un acte qui précède immédiatement l'entrée dans les lieux\net tend directement à l'action du vol que les prévenus avaient l'intention de commettre.\nLa commission de l’infraction complète n'a été interrompue que par la réaction de\nl'occupant de l'habitation, soit E.________, qui est indépendante de la volonté des\nauteurs.\n\n8.3 Il faut ainsi en déduire que les prévenus se sont rendus coupables de tentative de vol et\nnon d’un simple acte préparatoire non punissable.\n\n9. Dommages à la propriété (cas du 21 janvier 2019 au préjudice de H.________)\n\nLes faits sont admis des deux prévenus. On relève également que les dommages\ncausés sont reconnus à hauteur de CHF 422.50 pour A.________ et CHF 563.30 pour\nB.________.\n\nLors de l’audience, A.________ a plaidé que H.________ avait retiré sa plainte, à tout\nle moins de manière implicite. Il ne saurait être souscrit à cette thèse. En effet, il apparaît\ndu dossier que H.________, par le biais de sa juriste, a retiré sa qualité de\ndemanderesse au civil en ce qui concerne la plainte de A.________ (Zivilforderung\nzurückziehen). Il en découle que la plainte est maintenue (dossier TPI, p. 72). D’ailleurs,\ncela vaut d’autant plus à la lecture du « questionnaire à l’attention des parties\nplaignantes » rempli par H.________ qui prévoit expressément que la plainte pénale est\n\nTPI/116/2019 – Considérants du jugement rendu le 14 janvier 2020\n31\nmaintenue mais qu’en ce qui concerne A.________, elle renonce à faire valoir des\nprétentions civiles (dossier TPI 73).\n\nLa plainte ne saurait être considérée comme retirée et tant A.________ que B.________\ndoivent être condamnés pour cette infraction.\n\n10. Vol d’importance mineure (cas du 21 janvier 2019 au préjudice de F.________ et\nde G.________) (B.________)\n\n10.1 S’agissant de l’infraction de vol et de vol d’importance mineure, il faut se référer aux\npassages idoines ci-dessus s’agissant des éléments constitutifs et des explications\njuridiques (supra pt 6.1 et 6.3).\n\n10.2 Au surplus, il a été posé en fait que B.________ avait volé deux paires de lunettes aux\npersonnes susmentionnées. Lesdites lunettes sont en plastique et ne constituent à\nl’évidence pas des lunettes dont la valeur excéderait la valeur limite de CHF 300.—,\nmême si leur valeur respective était cumulée.\n\n10.3 Il faut en conclure que B.________ s’est rendu coupable de vol d’importance mineure\nau préjudice de F.________ et de G.________.\n\n11. Empêchement d’accomplir un acte officiel (B.________ et A.________)\n\n11.1 A titre liminaire, les prévenus ont plaidé lors de l’audience que l’acte d’accusation\nconcernant cette infraction était erroné, respectivement pas assez précis, du fait qu’il\nmentionne « vers 23h30 » alors que l’infraction s’est produite entre 20h04 et 20h18.\n\nL’argument développé ne saurait prospérer. En effet, des imprécisions, notamment\nrelatives au lieu ou à la date des faits, sont sans portée, dans la mesure où le prévenu\nne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (CR-CPP, N 5 ad art. 9\nCPP). En l’occurrence, en prévoyant le libellé « vers 23h30 », alors que le jour des faits\nreprochés est correct n’a eu aucune incidence sur la défense des prévenus puisqu’ils\nconnaissaient l’étendue de l’infraction qui leur était reprochée. Ce moyen doit être rejeté.\n\n11.2 Il découle de l’article 286 CP que celui qui aura empêché une autorité, un membre d’une\nautorité ou un fonctionnaire d’accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni\nd’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.\n\n"}