{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-01-14", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_TPI-2019-116_2020-01-14.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2019_116_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a0237a1eec0daf10bd12406ff5c410ea3933e3dc2e0f556195611253ba87607a4763b41e408268c8a49e2cf8d7e40602&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a0237a1eec0daf10bd12406ff5c410ea3933e3dc2e0f556195611253ba87607a4763b41e408268c8a49e2cf8d7e40602&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2019_116", "Checksum": "d3bce970d8747d2e30be4fce9f209951"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2019 116"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 14.01.2020 TPI 2019 116"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 14.01.2020 TPI 2019 116"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 14.01.2020 TPI 2019 116"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Viol, etc. | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:39:25", "Checksum": "95e544a4741bae9e7c1e99525a518fff", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 14.01.2020 TPI 2019 116\nRegeste:\nViol, etc. | (ancien code MP)\n\n6.3 L’article 172ter CP prévoit pour sa part que si l’acte ne visait qu’un élément patrimonial\nde faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur sera, sur plainte, puni\nd’une amende. L’auteur doit d’emblée, soit au moment de l’infraction, avoir l’intention\ncertaine de ne causer qu’un préjudice de moins de CHF 300.—. A l’inverse, s’il veut ou\naccepte l’éventualité de causer un préjudice plus important, voire si l’ampleur du\npréjudice lui est indifférent, cette disposition ne sera pas applicable, quand bien même\nla valeur objective du préjudice s’avérerait a posteriori inférieure à CHF 300.— (CR-CP\nII, N 17 ad art. 172ter CP). Il convient par conséquent de ne pas s’arrêter au résultat\nconcret de l’acte, mais d’examiner ce que l’auteur voulait ou acceptait sur un plan\nsubjectif (PC CP, N 10 ad art. 172ter CP et les références citées ; même si le dommage\nsubi se situe en-dessous de la limite de CHF 300.—, l’infraction ne constitue pas\nnécessairement une contravention au sens de l’article 172ter CP, rien ne permettant\nd’exclure que le prévenu a cherché à obtenir un gain supérieur).\n\n6.4 Quant à la violation de domicile, elle est réprimée à l’article 186 CP qui sanctionne d’une\npeine privative de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui d’une manière\nillicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une\nhabitation ou dans une cour ou un jardin clos et attenant à une maison.\n\n6.5 Dans le cas particulier, il a été retenu ci-dessus que les deux prévenus sont entrés dans\nle domicile de K.________ en forçant la fenêtre et lui ont dérobé deux porte-monnaie.\nEn l’occurrence, il ne fait aucun doute que l’infraction de violation de domicile est réalisée\npar les deux auteurs étant entendu qu’ils se sont introduits dans l’appartement de celleci. En outre, quand bien même le butin se monte à « environ CHF 300.— », il ne fait\naucun doute que les prévenus, en subtilisant deux porte-monnaie, avaient pour intention\nde s’enrichir de ce qu’il trouverait dedans. Il en résulte qu’ils se sont accommodés d’une\nsomme supérieure et qu’ils ne se limitaient pas à un montant de CHF 300.-. Le même\nraisonnement doit être tenu en ce qui concerne les dommages à la propriété à mesure\nque les prévenus ont utilisé la force musculaire afin d’ouvrir la fenêtre.\n\n6.6 Les prévenus, en qualité de coauteurs, doivent être condamnés pour vol, dommages à\nla propriété et violation domicile commis au préjudice de K.________.\n\nTPI/116/2019 – Considérants du jugement rendu le 14 janvier 2020\n29\n7. Recel (cas du 5 janvier 2019 au préjudice de D.________) (B.________)\n\n7.1 Selon l’article 160 CP, celui qui aura acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé\nà négocier une chose dont il savait ou devait présumer qu’un tiers l’avait obtenue au\nmoyen d’une infraction contre le patrimoine sera puni d’une peine privative de liberté de\ncinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1).\n\nLes éléments constitutifs de l’infraction sont au nombre de quatre, à savoir : au plan\nobjectif, un auteur, soit toute personne n’étant pas elle-même auteure de l’infraction\npréalable ; l’objet de l’infraction, soit une chose obtenue au moyen d’une infraction contre\nle patrimoine ; un comportement typique consistant notamment à recevoir une chose ;\nsur le plan subjectif, l’intention. Pour ce dernier élément constitutif, le dol éventuel est\nsuffisant comme l’atteste la formule « savait ou devait présumer ». L’auteur doit donc\ncommettre l’acte de recel avec conscience et volonté, et à tout le moins accepter l’idée\nque l’objet de l’infraction est issu d’une infraction contre le patrimoine (PC CP, N 27 ad\n160 CP).\n\n7.2 Dans le cas d’espèce, il a été établi qu’on ne pouvait pas inférer des circonstances, ceci\nen vertu de la présomption d’innocence, que B.________ s’était rendu dans\nl’appartement de D.________ (supra pt. 4.3.2). Il convient d’ores et déjà de libérer celuici des préventions de vol, dommages à la propriété et violation de domicile en lien avec\nces faits.\n\nA titre subsidiaire, B.________ est renvoyé pour recel. Toutefois à la lecture de l’acte\nd’accusation aucun fait ne sous-tend les éléments constitutifs nécessaires à la\nréalisation du recel. L’acte d’accusation ne mentionne que l’infraction principale, soit le\nvol, sans déterminer les faits pour l’infraction subsidiaire. Or, selon SCHUBARTH/GRAA, il\npeut arriver que des soupçons apparaissent concernant la commission d’une infraction\npar le prévenu, mais qu’il existe un doute quant à la nature de l’infraction. Par exemple,\nsi des objets volés ont été découverts, il y a soupçon de vol et de recel. Dans une telle\nconstellation, le Ministère public doit présenter deux actes d’accusation alternatifs dans\nlesquels sont désignés précisément tous les faits constitutifs d’un vol ou d’un recel (CR-\nCPP, N 57 ad art. 325 CPP).\n\n7.3 Ainsi, B.________ doit être libéré des préventions de vol, éventuellement recel,\ndommages à la propriété et violation de domicile.\n\n8. Tentative de vol (cas du 21 janvier 2019 au préjudice de E.________) (B.________\net A.________)\n\n8.1 Au sens de l’article 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime\nou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la\nconsommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.\n\n"}