{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-01-14", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_TPI-2019-116_2020-01-14.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2019_116_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a0237a1eec0daf10bd12406ff5c410ea3933e3dc2e0f556195611253ba87607a4763b41e408268c8a49e2cf8d7e40602&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a0237a1eec0daf10bd12406ff5c410ea3933e3dc2e0f556195611253ba87607a4763b41e408268c8a49e2cf8d7e40602&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2019_116", "Checksum": "d3bce970d8747d2e30be4fce9f209951"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2019 116"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 14.01.2020 TPI 2019 116"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 14.01.2020 TPI 2019 116"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 14.01.2020 TPI 2019 116"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Viol, etc. | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:39:25", "Checksum": "95e544a4741bae9e7c1e99525a518fff", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 14.01.2020 TPI 2019 116\nRegeste:\nViol, etc. | (ancien code MP)\n\n Afin de déterminer si un objet constitue une arme ou un « autre objet dangereux » et\nd’ainsi définir la notion en question, la doctrine préconise d’appliquer la Loi fédérale sur\nles armes, les accessoires d’armes et les munitions sur les armes (LArm, RS 1514.54)\n(cf. PC CP, op. cit., N 17 ad art. 123 CP). En l’occurrence, l’article 4 al. 1 LArm dispose\nen particulier qu’on entend par armes les couteaux dont la lame est libérée par un\nmécanisme d’ouverture automatique pouvant être actionnés d’une seule main, les\ncouteaux papillon, les couteaux à lancer et les poignards à lame symétrique (let. c).\nL’article 4 al. 6 LArm prévoit que, par objet dangereux, on entend les objets qui, tels les\noutils, les ustensiles ou le matériel de sport, peuvent être utilisés pour menacer ou\nblesser des êtres humains. Les couteaux de poches tels que les couteux de l’armée\nsuisse et autre produits comparables ne sont pas considérés comme des objets\ndangereux. A cela s’ajoute que, selon l’article 4 al. 4 LArm, le Conseil fédéral détermine\nles couteaux qu’il y a lieu de considérer comme des armes. Conformément à l’article\n7 OArm, sont considérés comme des armes les couteaux à ressort ou autre, dont le\nmécanisme d’ouverture automatique peut être actionné d’une seule main, dont la\nlongueur totale en position ouverte mesure plus de 12 cm et dont la lame mesure pus\nde 5 cm (al. 1) ; les couteaux à lancer et les poignards sont considérés comme des\narmes s’ils possèdent une lame symétrique fixe et pointue mesurant plus de 5 cm et\nmoins de 30 cm (al. 3). Pour ce qui est des couteaux de l’armée suisse, sont considérés\nainsi les couteaux de poche fournis par l’armée, ainsi que les couteaux suisses d’officiers\naux caractéristiques comparables qui peuvent être obtenus dans le commerce (art.\n9 OArm). RÉMY propose d’ajouter à cette liste tout type d’armes blanches, à l’exception\ndu petit canif « décoratif », en raison de leur forte utilisation dans les milieux criminels et\ndes lésions parfois graves, pouvant être causées (RÉMY, CR-CP II, N 16 ad art. 123 CP).\n\n5.1.5 En sus de l’usage d’une arme ou d’un autre objet dangereux, d'autres circonstances\npeuvent cependant amener à conclure à la cruauté. Ainsi, il a été jugé que celui qui serre\nfortement le cou de sa victime agit d'une manière dangereuse et lui inflige des\nsouffrances physiques et psychiques particulières, qui ne sont pas nécessaires pour la\nréalisation de l'infraction de base, de sorte qu'il y a cruauté (ATF 119 IV 49 consid. 3e.\n\nTPI/116/2019 – Considérants du jugement rendu le 14 janvier 2020\n26\nATF 119 IV 224 consid. 3). Dans l'arrêt TF 6S.698/1993 du 26 janvier 1994, le Tribunal\nfédéral a aussi retenu la cruauté dans un cas où l'auteur, après avoir violé sa victime et\nl'avoir ensuite laissée se rhabiller, l'avait à nouveau déshabillée et violée, lui faisant subir,\npar la répétition d'actes qui semblaient ne jamais devoir prendre fin, des souffrances\npsychiques dépassant notablement celles qui résultent normalement d'un viol. Notre\nHaute-Cour a par ailleurs jugé – dans le cas d’une contrainte sexuelle – qu’a agi avec\ncruauté l’auteur qui a placé un couteau sous le cou de la victime menaçant de la blesser\nsi elle ne se laissait pas faire (ATF 107 IV 178 = JdT 1983 IV 10). En sus, le fait de ligoter\nles mains et les pieds de la victime, d’entraver dangereusement sa respiration en lui\nappuyant un oreiller sur la tête, en plus de la frapper et menacer avec un couteau, est\nconstitutif de cruauté (QUELOZ/ILLÀNEZ, CR-CP II, N 61 ad art. 189 CP et la référence\ncitée). Le fait de terroriser la victime en lui disant qu’il aurait pu la tuer ou lui briser la\nnuque et la menacer avec un couteau de cuisine est considéré comme cruel\n(QUELOZ/ILLÀNEZ, CR-CP II, N 61 ad art. 189 CP et la référence citée).\n\nDans une jurisprudence récente, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg s’est penché\nsur la qualification de viol avec cruauté (TC FR 501 2017 35 du 18 septembre 2017). Le\ncas qui lui était soumis était le suivant : l’auteur a empoigné sa victime avec ses deux\nmains au niveau du cou, puis l'a mise au sol ; quand il s'est rendu compte qu'elle n'arrivait\nplus à respirer, il a retiré ses mains de son cou ; il a alors sorti un couteau de la poche\nde son pantalon, l'a mis sur le cou de la plaignante et a appuyé en lui disant de ne pas\ncrier ; il a ensuite essayé de l'embrasser à plusieurs reprises, en lui disant qu'il voulait\nl'épouser et avoir des enfants avec elle ; comme la victime avait peur, elle a accepté ; il\nlui alors dit que, pour prouver sa bonne foi, elle devait retirer son pantalon ; après avoir\nretiré le pantalon et la culotte de la plaignante, l’auteur s'est déshabillé et lui a imposé\nl'acte sexuel proprement dit. Se fondant sur cet état de fait les juges fribourgeois ont\nadmis que l’auteur avait agi avec cruauté.\n\n5.1.6 Pour établir si l’auteur a agi ou non avec cruauté, il faudra apprécier son propre\ncomportement et non celui de la victime, qui peut différer d’après les circonstances\npersonnelles (QUELOZ/ILLÀNEZ, CR-CP II, N 57 ad art. 189 CP ; CORBOZ, op. cit., p. 819,\nN 32).\n\n5.2 En l’espèce\n\n"}