{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-01-14", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_TPI-2019-116_2020-01-14.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2019_116_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a0237a1eec0daf10bd12406ff5c410ea3933e3dc2e0f556195611253ba87607a4763b41e408268c8a49e2cf8d7e40602&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a0237a1eec0daf10bd12406ff5c410ea3933e3dc2e0f556195611253ba87607a4763b41e408268c8a49e2cf8d7e40602&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2019_116", "Checksum": "d3bce970d8747d2e30be4fce9f209951"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2019 116"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 14.01.2020 TPI 2019 116"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 14.01.2020 TPI 2019 116"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 14.01.2020 TPI 2019 116"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Viol, etc. | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:39:25", "Checksum": "95e544a4741bae9e7c1e99525a518fff", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 14.01.2020 TPI 2019 116\nRegeste:\nViol, etc. | (ancien code MP)\n\n TPI/116/2019 – Considérants du jugement rendu le 14 janvier 2020\n24\nmentionnent comme moyens de contrainte notamment la menace la violence, les\npressions d’ordre psychique et la mise hors d’état de résister. La contrainte sexuelle et\nle viol sont des délits de violence, qui supposent en règle générale une agression\nphysique (TF 6B_710/2012 du 3 avril 2013 consid. 3.1).\n\nS’agissant de l’usage de la menace, la jurisprudence estime qu’un auteur profère des\nmenaces lorsque, par ses paroles ou son comportement, il fait volontairement redouter\nà la victime la survenance d’un préjudice, propre à la faire céder (ATF 122 IV 97 consid.\n2b). C’est par un examen objectif de la situation concrète de la victime que l’on détermine\nsi la menace était de nature à faire céder la victime. La liberté de la victime doit être à\nce point réduite qu’elle n’a pas d’autre choix que d’obéir à l’auteur (PC CP, N 15 ad art\n189 CP et les références citées).\n\nQuant à la violence, elle se matérialise dans l’emploi volontaire de la force physique sur\nla personne de la victime dans le but de la faire céder (PC CP, op. cit., N 17 ad art. 189\nCP). Elle suppose une application de la force physique plus intense que ne l’exige\nl’accomplissement de l’acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Point n’est\nbesoin toutefois que la violence atteigne un certain degré, comme la présence de lésions\ncorporelles, ou encore que la victime soit mise hors d’état de résister. Il arrive en effet\nqu’une résistance apparaisse inutile (PC CP, op. cit, N 17 ad art. 189 CP et les\nréférences citées).\n\nEnfin, l'infraction réprimée à l’article 190 CP est intentionnelle. L'auteur doit savoir que\nla victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité ; une erreur sur les faits est\nconcevable. Il doit vouloir ou accepter que la victime soit contrainte par le moyen qu'il\nmet en œuvre ou la situation qu'il exploite. Il doit enfin vouloir ou accepter le caractère\nsexuel de son acte, ce qui généralement va de soi (CORBOZ, op. cit., N 23s ad art. 189\net les références citées).\n\n5.1.3 L’alinéa 3 prévoit une circonstance aggravante concrétisée dans le fait d’agir avec\ncruauté.\n\nSelon la jurisprudence, la cruauté suppose que l'auteur inflige volontairement, avant ou\npendant l'acte, des souffrances physiques ou psychiques particulières qui vont au-delà\nde ce qui est inhérent à la réalisation de l'infraction de base ou l'accompagne\nnécessairement. La disposition réprimant le cas qualifié doit être interprétée\nrestrictivement compte tenu de l'importante augmentation du minimum légal de la peine\npar rapport à l'infraction simple. La menace, la violence et la contrainte font déjà partie\ndes éléments constitutifs de l'infraction simple. La cruauté qu'implique l'infraction\naggravée suppose donc que l'auteur ait excédé ce qui est nécessaire pour briser la\nrésistance de la victime et pour parvenir à la réalisation de l'infraction simple (ATF 119\nIV 224 consid. 3 et 3c).\n\n5.1.4 A titre d'exemple de cruauté, l'article 190 al. 3 CP cite l'usage d'une arme dangereuse\nou d'un autre objet dangereux.\n\nTPI/116/2019 – Considérants du jugement rendu le 14 janvier 2020\n25\nConcernant l’usage d’une arme, il convient de considérer que sont des armes les objets\nconçus pour l’attaque ou la défense (TF 6S.151/2002 du 26 juin 2002 consid. 2.2) et qui\nconstituent de ce fait des armes par nature, soit armes à feu, armes blanches ou\nmatraques en caoutchouc (PC CP, op. cit., N 17 ad art 123 CP ; ATF 96 IV 16 = JdT\n1970 IV 101 consid. 3).\n\nPour ce qui est de l’usage d’un « autre objet dangereux », entre dans cette notion tout\nobjet qui, suivant les circonstances d’utilisation – élément décisif en l’espèce –, est de\nnature à causer facilement des blessures, voire même de nature à provoquer des\natteintes importantes. Sont ainsi concernés les objets courants habituellement utilisés à\ndes fins non agressives et qui sont détournées de leur destination usuelle et deviennent\nune arme par usage (PC CP, op. cit., N 18 ad art. 123 CP et les références citées). Ont\nété considérés comme tels une lame de patin, une chope de bière, un porte-plume, une\ncrosse de hockey ou une planche de chantier brisée (cf. PC CP, op. cit., N 18 ad art.\n123 CP et les références citées).\n\n"}