{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-01-14", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_TPI-2019-116_2020-01-14.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2019_116_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a0237a1eec0daf10bd12406ff5c410ea3933e3dc2e0f556195611253ba87607a4763b41e408268c8a49e2cf8d7e40602&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a0237a1eec0daf10bd12406ff5c410ea3933e3dc2e0f556195611253ba87607a4763b41e408268c8a49e2cf8d7e40602&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2019_116", "Checksum": "d3bce970d8747d2e30be4fce9f209951"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2019 116"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 14.01.2020 TPI 2019 116"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 14.01.2020 TPI 2019 116"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 14.01.2020 TPI 2019 116"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Viol, etc. | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:39:25", "Checksum": "95e544a4741bae9e7c1e99525a518fff", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 14.01.2020 TPI 2019 116\nRegeste:\nViol, etc. | (ancien code MP)\n\n Il est reproché aux deux prévenus de s’être rendus au domicile de E.________ et d’avoir\nsonné à la porte de celui-ci en vue de commettre un vol puis de s’être enfuits après que\nle propriétaire ait été aperçu.\n\nTPI/116/2019 – Considérants du jugement rendu le 14 janvier 2020\n22\nInterrogé sur sa participation à ces faits, A.________ a affirmé que B.________ a sonné\nà la porte et que, lorsque E.________ les a vus, ils sont partis en marchant normalement.\nB.________ conteste pour sa part l’ensemble des faits y relatifs (dossier SO jaune, p.52).\n\nOr, cette version ne résiste pas à l’examen. Il convient de retenir, conformément au\nrapport de police du 6 février 2019 et aux déclarations de E.________, qu’un individu a\nsonné à sa porte et que l’intérieur de sa maison a été éclairé vu l’absence de réponse.\nPuis à la vue du propriétaire, les deux prévenus ont pris la fuite. En effet, cette version\nest avérée au vu des déclarations de E.________ qui a expressément affirmé que\nl’homme ayant sonné à sa porte avait un bonnet comme celui qui était sur la tête de\nB.________ et qui était la propriété de D.________. En outre, il a affirmé avoir vu deux\nindividus (ich habe eine weitere Person bemerkt, dossier SO bleu, p. 57), ce que\nconfirment L.________, I.________ (die Beiden, dossier SO jaune, p. 45) et la police\ncantonale soleuroise dans son rapport. Les prévenus ont d’ailleurs été arrêtés ensemble\nquelques instants plus tard.\n\nLa version figurant dans l’acte d’accusation en lien avec les faits dénoncés par\nE.________ doit ainsi être retenue.\n\n4.4.2 A l’encontre de F.________ et G.________, le 21 janvier 2019 à Balstahl (B.________)\n\nIl est reproché à B.________ d’avoir dérobé deux paires de lunettes aux deux personnes\nprécitées. Il ressort du dossier que ces deux paires se trouvaient chacune dans la voiture\nde leur propriétaire respectif.\n\nOr, selon les déclarations de A.________, B.________ a ouvert des voitures et, lorsque\ncelles-ci n’étaient pas fermées, il a pris ce qu’il y avait dedans (dossier SO, p. 89ss). Les\ndeux paires de lunettes ont été retrouvées sur B.________ (dossier SO jaune, 15 et\n106ss) de sorte qu’on ne peut que conclure au fait qu’il a dérobé les lunettes\nconformément à ce que relate l’acte d’accusation.\n\nTPI/116/2019 – Considérants du jugement rendu le 14 janvier 2020\n23\n4.4.3 H.________, le 21 janvier 2019 (A.________ et B.________)\n\nTant A.________ que B.________ admettent les faits en relation avec ces infractions.\nB.________ a au surplus accepté les dommages que H.________ revendiquait (dossier\nTPI, p. 210)\n\n4.5 Autres faits\n\nS’agissant de la version avérée des faits afférents aux infractions à la LStup, à la LEI et\nd’empêchement d’accomplir un acte officiel, il est renvoyé à chaque paragraphe idoine\ndans la partie « En droit » ci-dessous.\n\n5. Viol avec cruauté, éventuellement viol, éventuellement mise en danger de la vie\nd’autrui\n\n5.1 Principes\n\n5.1.1 L’article 190 al. 1 CP sanctionne de la prévention de viol, celui qui, notamment en usant\nde menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique\nou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à\nsubir l’acte sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de un à dix ans.\n\nL’alinéa 3 de cette disposition dispose, à titre de circonstance aggravante, que si l’auteur\na agi avec cruauté, notamment s’il a fait usage d’une arme dangereuse ou d’un autre\nobjet dangereux, la peine sera la peine privative de liberté de trois ans au moins.\n\nQuant à l’article 129 CP, il réprime au titre de mise en danger de la vie d’autrui celui qui,\nsans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent, la peine allant d’une peine\nprivative de liberté de 5 ans au plus ou d’une peine pécuniaire.\n\n5.1.2 Le viol constitue une forme spéciale et aggravée de contrainte sexuelle. La disposition\nqui le réprime est calquée sur l'article 189 CP et ne se distingue de la contrainte sexuelle\nque par deux caractéristiques cumulatives : d'une part, l'auteur est un homme et la\nvictime une femme ; d'autre part, l'acte d'ordre sexuel commis est l'acte sexuel\nproprement dit (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, N 1 ad art.\n190). Par acte sexuel selon l’article 190 CP, il faut entendre l’introduction, même partielle\net momentanée, du pénis dans le vagin. L’éjaculation n’est pas requise (CORBOZ, op.\ncit., N 4 ad art. 190 CP et les références citées). Il s'ensuit que le fait d'imposer la pratique\nde tout autre acte d'ordre sexuel (p. ex. l'acte analogue) ne constitue pas un viol (POZO,\nDroit pénal, Partie spéciale, Genève 2009, N 2967 ad art. 190).\n\nLe comportement réprimé consiste à user de contrainte pour amener une personne,\nsans son consentement, à faire ou subir l’acte sexuel proprement dit. L’article 190 CP,\net en cela également l’article 189 CP ayant trait à la répression de la contrainte sexuelle,\n\n"}