{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-01-14", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_TPI-2019-116_2020-01-14.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2019_116_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a0237a1eec0daf10bd12406ff5c410ea3933e3dc2e0f556195611253ba87607a4763b41e408268c8a49e2cf8d7e40602&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a0237a1eec0daf10bd12406ff5c410ea3933e3dc2e0f556195611253ba87607a4763b41e408268c8a49e2cf8d7e40602&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2019_116", "Checksum": "d3bce970d8747d2e30be4fce9f209951"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2019 116"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 14.01.2020 TPI 2019 116"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 14.01.2020 TPI 2019 116"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 14.01.2020 TPI 2019 116"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Viol, etc. | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:39:25", "Checksum": "95e544a4741bae9e7c1e99525a518fff", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 14.01.2020 TPI 2019 116\nRegeste:\nViol, etc. | (ancien code MP)\n\n4.3.1 Ad K.________, le 21 janvier 2019 à Moutier (B.________ et A.________)\n\nPour ce qui est de ce complexe de faits, les prévenus contestent les infractions qui leur\nsont reprochées.\n\nIl ressort du rapport de dénonciation du 10 janvier 2019 de la Police cantonale bernoise\n(dossier BE, p. 21ss et 96ss) qu’une ou plusieurs personnes se sont rendue(s) dans le\ndomicile de K.________ après être entrée(s) par la fenêtre. Un individu aurait fouillé\nsommairement la chambre puis aurait pris la fuite en emportant deux portemonnaies,\ndont un sera abandonné durant la course.\n\nLa voisine de palier a indiqué qu’elle se trouvait dans sa chambre et qu’elle a alors eu\nun sentiment de présence d’au moins deux personnes devant sa fenêtre alors que le\nstore était fermé. Peu de temps après, elle a entendu des pas de course comme si des\nindividus prenaient la fuite (dossier BE, p. 23).\n\nSelon le rapport d’identité judiciaire du 21 février 2019 de la Police cantonale bernoise,\nun prélèvement ADN a été effectué sur la voie d’introduction, soit sur la vitre où se\ntrouvaient des traces de gants. Après analyses, ledit prélèvement indiquait que l’ADN\nretrouvé était celui de A.________ (dossier BE p. 33). Entendu à cet égard, ce dernier a\nnié avoir un quelconque rapport avec ce cambriolage, alléguant dans un premier temps\nqu’il ne s’était jamais approché du bâtiment de K.________. Confronté à la présence de\nson ADN sur les lieux (i.e. voie d’introduction), A.________ a modifié sa version\nprécédente en ce sens qu’il se rendait parfois à cet endroit pour fumer avec B.________.\nIl a par ailleurs incriminé celui-ci s’agissant du vol. A l’audience, le mandataire de\nA.________ a présenté une version selon laquelle l’ADN aurait été transféré du gant à\nla fenêtre sans pour autant que son client ne soit présent. Cette thèse ne convainc\nabsolument pas le Tribunal pénal à mesure de ce qui précède.\nAu vu de ces éléments, il y a lieu de conclure que les deux prévenus ont commis les\ninfractions ensemble. En effet, la présence de A.________ est documentée par les\ntraces de son ADN sur la voie d’introduction. Par ailleurs, A.________ affirme que\nB.________ était présent. Cette circonstance est corroborée par le fait que la voisine a\neu un sentiment de présence d’au moins deux personnes et qu’elle a entendu des pas\nde courses de plus d’un individu. Le fait que A.________ et B.________ se soient déjà\nadonnés à de tels faits, comme on le verra ci-après, constitue également un élément\n\nTPI/116/2019 – Considérants du jugement rendu le 14 janvier 2020\n21\nnon négligeable permettant d’admettre que les deux prévenus étaient présents de sorte\nqu’au niveau des faits à retenir, la version accusatoire prévaut. A cela s’ajoute que les\ninfractions perpétrées à l’encontre de K.________ sont dans un étroit rapport de\ntemporalité avec l’infraction du 21 janvier 2019 à Balstahl lors de laquelle les deux\nprévenus étaient ensemble et sont proches géographiquement.\n\n4.3.2 A l’encontre de D.________, le 5 janvier 2019 à Moutier (B.________)\n\nLe prévenu susmentionné est renvoyé pour vol – év. recel –, violation de domicile et\ndommages à la propriété. Il lui est reproché d’avoir dérobé à D.________ plusieurs\nbiens, notamment un bonnet de ski Raiffeisen.\n\nEn l’occurrence, B.________ réfute tout acte répréhensible. Toutefois, B.________ a\nété aperçu par E.________, en date du 21 janvier 2019, vêtu du bonnet volé à\nD.________. Ce dernier a en effet reconnu ledit accessoire. Tout au plus, B.________\nadmet-il avoir reçu ce bonnet de la part d’un dénommé « Q.________ » (dossier BE, p.\n56), voire encore de l’avoir acheté à celui-ci (dossier TPI, p. 209). Le dénommé\n« Q.________ » n’a pu être entendu, car signalé RIPOL.\n\nIl découle de ce qui précède que le seul élément qui relie B.________ au vol par\neffraction qui a eu lieu chez D.________ est la présence d’un bonnet. Le Tribunal de\ncéans note à cet égard que, même s’il est vrai que les deux dates (vol par effraction le\n5 janvier 2019 et tentative de vol chez E.________ le 21 janvier 2019) sont rapprochées,\naucun élément supplémentaire ne vient étayer la présence de B.________ à Moutier le\n5 janvier 2019 au domicile de D.________. A ce titre, il n’a pas été retrouvé sur lui\nd’autres objets dérobés ou de traces ADN lui appartenant au domicile du plaignant.\nB.________ présente une version selon laquelle il a reçu le bonnet en question de la\npart d’un dénommé « Q.________ », qui est en réalité Q.________, signalé RIPOL et\ndont il donne le numéro de téléphone. Cette version apparaît plausible au vu du manque\nd’indice venant étayer la version accusatoire. En d’autres termes, il convient de se fonder\nsur la version la plus favorable au prévenu étant entendu qu’il n’y a pas assez d’éléments\npermettant d’admettre qu’il s’est rendu au domicile de D.________.\n\nDès lors, le Tribunal pénal retient que le bonnet Raiffeisen ski lui a été remis à\nB.________ par le dénommé « Q.________ ».\n\n4.4 Ad infractions soleuroises\n\n4.4.1 A l’encontre de E.________, le 21 janvier 2019 à Balstahl (B.________ et A.________)\n\n"}