{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-01-14", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_TPI-2019-116_2020-01-14.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2019_116_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a0237a1eec0daf10bd12406ff5c410ea3933e3dc2e0f556195611253ba87607a4763b41e408268c8a49e2cf8d7e40602&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a0237a1eec0daf10bd12406ff5c410ea3933e3dc2e0f556195611253ba87607a4763b41e408268c8a49e2cf8d7e40602&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2019_116", "Checksum": "d3bce970d8747d2e30be4fce9f209951"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2019 116"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 14.01.2020 TPI 2019 116"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 14.01.2020 TPI 2019 116"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 14.01.2020 TPI 2019 116"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Viol, etc. | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:39:25", "Checksum": "95e544a4741bae9e7c1e99525a518fff", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 14.01.2020 TPI 2019 116\nRegeste:\nViol, etc. | (ancien code MP)\n\nEn sus des témoignages qui permettent d’étayer la version de C.________, le Tribunal\nde céans constate que les faits qui sont reprochés à B.________ sont étayés par les\nphotographies versées au dossier. Il ressort en effet de celles-ci qu’une trace/marque\nrouge figure au travers de la gorge de C.________ et que de petits boutons sont\napparents sur les deux côtés du cou. Seul un contact direct et appuyé d’une lame sur la\ngorge a pu provoquer une marque telle que celle qui ressort des photographies. Dans le\nmême ordre d’idées, seul un contact direct et intense de deux mains sur le cou peut\nexpliquer que des boutons apparaissent sur les deux côtés du cou. Il est à cet égard\nnotoire que lorsque la pression est intense sur une partie du corps, a fortiori sur le cou\ndont l’épiderme est sensible, des dermabrasions ou des pétéchies apparaissent. Or, tel\nest le cas sur les photographies versées au dossier étant entendu que la peau est rouge\naux endroits typiques en cas de strangulation. Il est vrai, comme le fait remarquer le\nprévenu B.________, que les photographies en question ne sont pas datées. Toutefois,\nl’inscription d’une date n’est que peu pertinente dans le cas particulier. Il ne faut pas\noublier que, dans son audition, C.________ fait état de photographies prises le\nlendemain, voire le surlendemain des faits, par R.________ lors de leur week-end à\nSaint-Ursanne. R.________, en tant que témoin soumise à une obligation de véracité\ndans ses propos, affirme que les photographies ont été faites le vendredi ou le samedi\nsoir du 7 ou du 8 décembre 2018 (E.2.3). Il en découle que ces photos ont été faites\nimmédiatement après les faits dénoncés.\n\nTPI/116/2019 – Considérants du jugement rendu le 14 janvier 2020\n19\nA l’audience, C.________ a produit une attestation selon laquelle la gérante du\nRestaurant .________, P.________, a vu B.________ partir de son établissement à\n1h30, lors de la fermeture de l’établissement, et qu’il suivait C.________. Contrairement\nà B.________, le Tribunal pénal estime que l’heure, élément notoirement subjectif, n’est\nici pas un élément décisif. Ici, il convient bien plutôt de prendre en compte les deux\nautres éléments, soit que le prévenu a suivi C.________ alors que l’établissement\nfermait, ce qui infirme la version présentée par le prévenu.\n\nEnfin, s’il est vrai que C.________ n’a pas consulté un médecin directement après les\nfaits, force est d’admettre que B.________ ne saurait en tirer un quelconque argument.\nSur ce point, tant C.________ que R.________ expliquent dans leurs auditions\nrespectives que la première nommée était perdue et n’était pas prête à effectuer un\nconstat médical (E.2.3s). Il est également à relever que C.________ n’avait pas de\ndouleurs au vagin, ce qui tend encore un peu plus à expliquer pourquoi un médecin n’a\npas été immédiatement consulté (E.1.16). En outre, le sentiment de honte qu’éprouvait\nC.________ et qu’elle relate d’ailleurs auprès de R.________, l’empêchait à l’évidence\nde se rendre chez un médecin. Le fait qu’elle ne s’y soit rendue que plus tard pour un\ncontrôle général, uniquement pour contrôler qu’elle n’avait pas attrapé une maladie, et\nqu’elle n’ait rien dit au médecin en ce qui concerne les faits dénoncés confirme cette\nassertion.\n\n4.2.5 De la conclusion\n\nCompte tenu de ce qui précède, le Tribunal de céans constate que B.________, sur les\nfaits relatés par C.________, n’est pas en mesure de donner une version qui soit\ncrédible. Au contraire, la version de C.________ est quant à elle crédible et est au\nsurplus corroborée par plusieurs indices indirects et par des témoignages de tiers.\n\nPar voie de conséquence, aucun doute irréductible majeur n’interdit au Tribunal pénal\nde prendre pour vérité les déclarations de C.________ et d’ainsi écarter celles de\nB.________. Le Tribunal pénal, en ce qui concerne l’épisode relaté par C.________, se\nfondera ainsi sur la version de celle-ci, respectivement la version accusatoire, qu’elle\ntient pour établie.\n\nAinsi, la version avérée des faits est la suivante :\n\nLors de la nuit du 6 au 7 décembre 2018, au domicile de C.________ sis .________ à\nDelémont, les parties ont bu un dernier verre après que B.________ ait demandé à\nC.________ d’aller chez elle. Par la suite, alors que B.________ quittait l’appartement\nde C.________, celui-ci a sorti un couteau, l’a mis en direction de la poitrine de cette\ndernière en lui proférant des menaces et en la faisant reculer jusqu’à son lit et l’a poussée\ndessus. B.________ a alors mis le couteau sous le cou de C.________, à la hauteur de\nla trachée, provoquant des marques de coupure par la lame, l’a menacée en lui disant\n« T’es morte » et l’a serrée fortement au niveau du cou avec ses deux mains en lui\n\nTPI/116/2019 – Considérants du jugement rendu le 14 janvier 2020\n20\ncoupant la respiration pendant environ cinq secondes, lui provoquant des éruptions sous\nforme de points et de croûtes au niveau du cou. Avec une main, B.________ a décroché\nla ceinture de C.________ alors qu’avec son autre main il a repris le couteau et l’a remis\nsous la gorge de celle-ci. Il a baissé le pantalon et le slip de C.________ jusqu’à la\nhauteur des genoux puis l’a violée en faisant 3-4 allers-retours dans son vagin avec son\nsexe avant d’arrêter.\n\n4.3 Ad infractions bernoises\n\n"}