{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-01-14", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_TPI-2019-116_2020-01-14.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2019_116_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a0237a1eec0daf10bd12406ff5c410ea3933e3dc2e0f556195611253ba87607a4763b41e408268c8a49e2cf8d7e40602&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a0237a1eec0daf10bd12406ff5c410ea3933e3dc2e0f556195611253ba87607a4763b41e408268c8a49e2cf8d7e40602&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2019_116", "Checksum": "d3bce970d8747d2e30be4fce9f209951"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2019 116"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 14.01.2020 TPI 2019 116"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 14.01.2020 TPI 2019 116"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 14.01.2020 TPI 2019 116"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Viol, etc. | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:39:25", "Checksum": "95e544a4741bae9e7c1e99525a518fff", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 14.01.2020 TPI 2019 116\nRegeste:\nViol, etc. | (ancien code MP)\n\n - Il est au surplus surprenant que B.________ ne se souvienne plus comment il est\nrentré, prétendument, de Delémont à Moutier lors de la nuit du 6/7 décembre 2018\naprès avoir passé sa soirée à .________. D’une part, il alterne sa version quant au\nmoyen de transport utilisé pour rentrer (train ou taxi) et, d’autre part, il ne souhaite\npas communiquer aux autorités le nom de la personne qui l’a prétendument hébergé\nà Moutier (E.2.19). Une telle circonstance aurait pour effet d’admettre que\nB.________ est effectivement rentré à Moutier à une heure déterminée, ce qui\nl’empêcherait ainsi d’être à Delémont sur le lieu de commission de l’infraction. De\nl’avis du Tribunal pénal, un tel mutisme quant à cette circonstance ne peut\ns’interpréter que comme le signe que le prévenu B.________ n’a, malgré ses\ndéclarations, pas dormi à Moutier, ou à tout le moins n’y est pas rentré aux heures\nindiquées de sorte qu’il se trouvait effectivement à Delémont, chez C.________.\n\n- S’agissant de l’usage d’un couteau lors du viol dont fait état C.________,\nB.________ en conteste le bien-fondé. Or, il est à relever que celui-ci, à la question\nde savoir s’il porte un couteau sur lui, fait état d’un épisode lors duquel il s’est fait\narrêter alors qu’il avait un couteau suisse sur lui et qui lui a été saisi (E.1.11). Une\ntelle déclaration spontanée constitue à n’en pas douter un indice selon lequel il a\ncommis une infraction avec un couteau suisse. En effet, le Tribunal pénal ne discerne\npas pourquoi le prévenu aurait intérêt à parler d’un couteau suisse. De plus, les\ndéclarations qui suivent, selon lesquelles il n’utilisait pas de couteau suisse après\ns’être fait saisi le sien en raison du manque d’utilité d’un tel objet, ne résiste pas à\nl’examen (E.1.12).\n\n- Finalement, lors de son audition au Ministère public, B.________, à la question de\nsavoir d’où il obtenait de l’argent, a répondu qu’il « travaill[ait] n’importe quoi dans\nchaque ville où [il] se rend[ait] » (E.2.21). De telles déclarations sont en contradiction\navec ce qu’il a affirmé lors de son audition à la police, lorsqu’il disait qu’il vivait de la\ngénérosité d’amis (E.1.10, lignes 18s) ou grâce au soutien d’amis (E.1.15, ligne 239).\n\n4.2.4 Des éléments indirects\n\nOutre les contradictions relevées ci-dessus, il convient de retenir que la version\nprésentée par le prévenu B.________ ne résiste pas à un examen sérieux lorsque les\ndéclarations des témoins sont lues en parallèle. En effet, ces dernières mettent à mal sa\n\nTPI/116/2019 – Considérants du jugement rendu le 14 janvier 2020\n18\nversion et laissent apparaître de nombreux éléments qui concordent avec ceux évoqués\npar C.________. Il convient de relever d’emblée que C.________ en incluant des tiers\ndans son récit, prenait le risque de voir sa version infirmée par ceux-ci. Une telle\ncirconstance a pour effet de donner encore plus de crédit à sa version.\n\nAinsi, en marge des propos cohérents de C.________, il faut souligner que R.________\na déclaré que celle-ci s’était confiée à elle « au sujet d’une agression ». Quand bien\nmême C.________ n’a jamais évoqué le mot ou l’acte de viol, R.________ a déduit de\nses déclarations qu’elle avait subi une agression sexuelle (E.2.3). Par ailleurs,\nR.________ a pu observer les marques rouges sur le cou de C.________, tout en les\ndécrivant comme si quelqu’un l’avait étranglée. Le ressenti exprimé par C.________ et\nperçu de manière manifeste par R.________ est au surplus significatif des actes qu’elle\ndéclare avoir subis. En effet, R.________ fait état d’une personne marquée, agitée,\nperdue et qui ne sait pas quelles démarches entreprendre (E.2.3).\n\nQuant aux déclarations de S.________ selon lesquelles il a été menacé au moyen d’un\ncouteau, elles sont dignes de foi, celui-ci n’ayant aucun intérêt à charger le prévenu dans\nla mesure où l’évènement dont il fait état ne fait l’objet d’aucune procédure pénale. Il\nconfirme en outre que ces déclarations reflètent ce qui s’est réellement passé et qu’il ne\ndit pas ça pour arranger C.________ (E.2.9). La version de S.________ est ainsi en\ncontradiction avec celle de B.________ de sorte qu’il faut en conclure que ce dernier\nment.\n\n"}