{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-01-14", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_TPI-2019-116_2020-01-14.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2019_116_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a0237a1eec0daf10bd12406ff5c410ea3933e3dc2e0f556195611253ba87607a4763b41e408268c8a49e2cf8d7e40602&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a0237a1eec0daf10bd12406ff5c410ea3933e3dc2e0f556195611253ba87607a4763b41e408268c8a49e2cf8d7e40602&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2019_116", "Checksum": "d3bce970d8747d2e30be4fce9f209951"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2019 116"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 14.01.2020 TPI 2019 116"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 14.01.2020 TPI 2019 116"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 14.01.2020 TPI 2019 116"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Viol, etc. | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:39:25", "Checksum": "95e544a4741bae9e7c1e99525a518fff", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 14.01.2020 TPI 2019 116\nRegeste:\nViol, etc. | (ancien code MP)\n\nDe l’avis du Tribunal pénal, une telle lecture des agissements de C.________ ne saurait\nêtre suivie. En effet, à titre liminaire, le Tribunal pénal note qu’il n’existe pas de\ncomportement typique d’une victime de viol après les agissements dénoncés étant\nentendu qu’une victime est amenée à réagir différemment d’une autre suivant son\nparcours, ses expériences et ses capacités. D’autre part, il convient d’interpréter le\ncomportement de C.________ à l’aune des déclarations de R.________. En\nl’occurrence, cette dernière déclare que C.________ a eu une enfance difficile, qu’elle a\nmis du temps à pouvoir parler de certains éléments de son enfance et qu’elle a réussi à\nen parler par la suite. Il en résulte, de façon générale, que C.________ ne dévoile pas\ncertains faits dans l’immédiat mais qu’au contraire elle a besoin de temps (E.2.3). Un tel\nprocessus fait sens compte tenu du passif de la plaignante.\n\nCette façon de procéder se retrouve également dans le dévoilement des actes reprochés\nau prévenu. En effet, C.________ explique que le lendemain des faits, elle a mangé à\nmidi avec N.________ mais qu’elle n’a pas pipé mot en ce qui concerne l’ « agression »\nde la nuit précédente (E.1.5). Si elle ne lui a rien dit, c’est parce qu’elle ne voulait pas se\nconfier à lui. Une telle explication est tout à fait crédible et le prévenu ne peut en conclure\nque C.________ ment. Il est sur ce point tout à fait compréhensible de réserver un récit\n\nTPI/116/2019 – Considérants du jugement rendu le 14 janvier 2020\n16\npénible à une personne proche et qui soit du même sexe, ce que n’est à l’évidence pas\nle cas de N.________. Cette conclusion est d’ailleurs corroborée par le fait que\nC.________, dans la même journée, dévoile certaines circonstances de son agression\nà R.________, laquelle est son amie depuis plus de 20 ans (E.1.5). S’agissant de ce\ndévoilement, il est à relever que C.________ a non seulement pris du temps pour faire\npart des circonstances à R.________, étant précisé qu’elle ne s’est d’abord que très peu\nlivrée, mais qu’elle n’a jamais parlé de viol à proprement parler.\n\n4.2.3 Des déclarations de B.________\n\nLa version présentée par B.________ n’est pas crédible et est empreinte de\ncontradictions. Sa version a par ailleurs varié au fil de la procédure, a fortiori lorsque des\nnouveaux éléments étaient présentés par la police ou le Ministère public. Force est ainsi\nde constater que B.________ n’est pas constant dans ses déclarations.\n\nLe Tribunal pénal note que de manière générale B.________ est considéré comme\nquelqu’un de peu fréquentable. Il dispose en Suisse d’un casier judiciaire fourni (P.1)\nalors qu’il n’y est arrivé qu’en août ou septembre 2015 selon ses propres déclarations\n(E.1.10).\n\nEn ce qui concerne ses déclarations, il y a lieu de mettre en lumière les éléments\nsuivants :\n\n- à la question de savoir s’il avait des liens avec la ville de Delémont, il a répondu qu’il\nvenait y boire un café, c’est tout (E.1.10, ligne 24). Toutefois, suite à sa réponse, la\npolice lui mentionne qu’il est connu et que même le traducteur semble le connaître.\nEn outre, le dossier met en exergue qu’il a habité – ou logé – à Delémont, notamment\nchez S.________ (E.2.7s) et qu’il ne se limite pas à y boire des cafés.\n\n- lorsqu’il a été amené à s’expliquer sur la discussion qu’il a eue avec C.________,\nB.________ a dans un premier temps affirmé que c’est elle qui lui avait demandé de\nvenir (E.1.11). Lorsqu’il a été informé du dépôt d’une plainte à son encontre, il a\nmodifié sa version, relatant qu’elle lui avait demandé pour coucher avec elle, ce qu’il\na refusé (E.1.14 ligne 181).\n\n- Au Ministère public, sa tactique de défense a consisté à questionner et à mettre en\ndoute les compétences juridiques de la Procureure en charge de l’instruction, en\nmentionnant à plusieurs reprises qu’il n’y avait aucune preuve au dossier et qu’en\ntant que personne versée dans le domaine juridique elle devait savoir qu’il était\ninnocent.\n\n- Dans son audition par-devant le Ministère public, B.________ a affirmé qu’avant le\nsoir du 6/7 décembre 2019 à .________, il ne connaissait pas C.________ (E.2.19,\nQ.3). Lors de cette même audition, il revient sur ses dires et affirme qu’il l’a vue à\n\nTPI/116/2019 – Considérants du jugement rendu le 14 janvier 2020\n17\nune reprise chez un dénommé « John » (E.2.19 Q. 5), qu’il convient de comprendre\ncomme étant S.________.\n\n- En relation avec la rencontre qu’il a eue avec C.________ chez S.________,\nB.________ a déclaré qu’il s’était réveillé alors qu’il était chez celui-ci et qu’il l’avait\nvu avec C.________. Il serait ensuite parti après avoir pris une douche (E.2.19, Q.\n5). Or, tant C.________ (E.1.5) que S.________ (E.2.8) font état d’une rencontre\nlors de laquelle les trois parties ont discuté ensemble, et non – comme le relate le\nprévenu B.________ – d’une simple rencontre sans discussion.\n\n"}