{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-01-14", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_TPI-2019-116_2020-01-14.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2019_116_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a0237a1eec0daf10bd12406ff5c410ea3933e3dc2e0f556195611253ba87607a4763b41e408268c8a49e2cf8d7e40602&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a0237a1eec0daf10bd12406ff5c410ea3933e3dc2e0f556195611253ba87607a4763b41e408268c8a49e2cf8d7e40602&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2019_116", "Checksum": "d3bce970d8747d2e30be4fce9f209951"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2019 116"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 14.01.2020 TPI 2019 116"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 14.01.2020 TPI 2019 116"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 14.01.2020 TPI 2019 116"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Viol, etc. | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:39:25", "Checksum": "95e544a4741bae9e7c1e99525a518fff", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 14.01.2020 TPI 2019 116\nRegeste:\nViol, etc. | (ancien code MP)\n\n En tant que règle relative à l’appréciation des preuves, la présomption d’innocence\nsignifie que le juge du fond ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence de faits\ndéfavorables à l’accusé si un examen objectif de la situation le conduit à éprouver des\ndoutes sérieux et irréductibles quant à l’existence de ces faits (PC CPP, op. cit., N 19 ad\nart. 10 CPP et les références citées ; CR-CPP, 2019, 2ème éd., N 19 ad art. 10 CPP et\nles références citées). Dans cette mesure, la présomption d’innocence se confond avec\nl’interdiction de l’arbitraire (TF 6B_141/2012 du 25 avril 2012 consid. 1.1 et les\nréférences citées).\n\n4.1.2 Conformément à l’article 10 al. 2 CPP, le juge du fond apprécie librement les preuves\nrecueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure. Il fonde sa\ndécision sur les preuves administrées durant la procédure préliminaire et lors des débats\n(art. 350 al. 2 CPP). Il n’est toutefois lié par aucune d’entre elles. Il peut ainsi écarter un\naveu suspect ou ne pas tenir compte de sa rétractation, accorder ou non du crédit aux\ndifférents témoignages ou admettre la déposition d’une personne appelée à donner des\nrenseignements (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 2011, ch. 576, p. 197).\nIl peut également fonder une condamnation sur un faisceau d’indices. En cas de\n« parole contre parole » ou en cas de versions successives du prévenu (notamment en\ncas de rétractation d’aveux), ou de déclarations contradictoires des co-prévenus, il doit\ndéterminer laquelle des versions est la plus crédible (CR-CPP, op. cit., N 34 ad art.\n10 CPP).\n\n4.1.3 Il n’est en particulier pas contraire à la présomption d’innocence de fonder un verdict de\nculpabilité sur le seul témoignage de la victime (TF 1P.677/2013 du 19 août 2004). Il est\nd’ailleurs fréquent que dans les délits de nature sexuelle, il n’y ait pas d’autres témoins\n\nTPI/116/2019 – Considérants du jugement rendu le 14 janvier 2020\n13\nque la victime elle-même (ibid.). Encore faut-il que les dires de la victime apparaissent\ncrédibles et qu’ils emportent la conviction du juge (TF 1A.170/2001 du 18 février 2002\nconsid. 3.4.1 publié in Pra 2002 N 104, p. 600). Le juge répressif devra toutefois se\nmontrer exigeant et attentif quant à la fiabilité, à la précision, à la concordance, aux\ndétails et aux repères des dépositions et accusations de la victime (PIQUEREZ, Traité de\nprocédure pénale suisse, 2006, 2ème éd., N 705 ad 93, p. 446).\n\nLes premières déclarations faites lors de l’audience auront plus de poids que celles qui\nproviennent par la suite d’autres auditions dans la mesure où l’on peut considérer\nqu’elles sont plus spontanées, les plus proches de la date de survenance des\névènements et qu’elles n’ont pas été encore contaminées par la collusion,\nrespectivement par la mise sur pied d’une tactique de défense, éventuellement\ncommune (RJN 2002 p. 179).\n\nEn principe, l’accusé n’est pas tenu de collaborer à la recherche de la vérité, notamment\npour parvenir à un jugement de culpabilité : il n’est pas tenu de parler, de s’expliquer, de\nproduire des preuves et, s’il décide toutefois de s’exprimer, il n’est pas tenu à l’obligation\nde vérité (TF 1P.641/2000 du 24 avril 2001 consid. 3 et les références citées).\n\nConformément à l’article 10 al. 3 CPP, lorsque subsistent des doutes insurmontables\nquant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état\nde fait le plus favorable au prévenu. Cette disposition consacre le principe in dubio pro\nreo, ce qui signifie que le doute doit toujours profiter au prévenu (PC CPP, op. cit., N 14\nad art. 10 CPP). Pour le Tribunal fédéral, en tant que règle d’appréciation des preuves,\nle principe in dubio pro reo signifie que le juge pénal ne doit pas se déclarer convaincu\nde l’existence d’un fait défavorable au prévenu si, d’un point de vue objectif, il existe des\ndoutes sérieux et insurmontables quant à l’existence des faits admis (PC CPP, op. cit.,\nN 19 ad art. 10 CPP).\n\n4.2 Ad faits dénoncés par C.________\n\n4.2.1 Du contexte général\n\nDans le cas particulier, les versions des faits de C.________ et de B.________ sont\ndiamétralement opposées. Ce dernier conteste l’intégralité des actes que lui reproche\nC.________. Il prétend n’avoir rien fait de répréhensible. A cet égard, il nie être allé chez\nC.________ la nuit du 6/7 décembre 2018 et avoir eu un quelconque rapport sexuel –\nconsenti ou non consenti – avec celle-ci. Il conteste les accusations de viol soulevées\npar C.________ auxquelles s’ajoutent des menaces au moyen d’un couteau sur la gorge\net une strangulation que C.________ élève à son encontre.\n\nFaute d’être en possession d’aveux de B.________ ou de déclarations de témoins\ndirects, il convient de procéder à l’analyse de la crédibilité des déclarations respectives\ndes parties. Dans ce cadre, il y aura par ailleurs lieu d’examiner s’il existe un faisceau\n\nTPI/116/2019 – Considérants du jugement rendu le 14 janvier 2020\n14\nd’indices suffisamment importants et cohérents s’agissant de la version accusatoire pour\nemporter l’intime conviction du Tribunal de céans.\n\n4.2.2 Des déclarations de C.________\n\n"}