{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-01-14", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_TPI-2019-116_2020-01-14.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2019_116_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a0237a1eec0daf10bd12406ff5c410ea3933e3dc2e0f556195611253ba87607a4763b41e408268c8a49e2cf8d7e40602&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a0237a1eec0daf10bd12406ff5c410ea3933e3dc2e0f556195611253ba87607a4763b41e408268c8a49e2cf8d7e40602&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2019_116", "Checksum": "d3bce970d8747d2e30be4fce9f209951"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2019 116"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 14.01.2020 TPI 2019 116"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 14.01.2020 TPI 2019 116"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 14.01.2020 TPI 2019 116"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Viol, etc. | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:39:25", "Checksum": "95e544a4741bae9e7c1e99525a518fff", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 14.01.2020 TPI 2019 116\nRegeste:\nViol, etc. | (ancien code MP)\n\n - peine pécuniaire de 16 jours-amende à CHF 30.- avec sursis pendant deux ans ainsi\nqu’une amende pour séjour illégal et contravention LStup prononcées le\n13 septembre 2016 ;\n- peine privative de liberté de 35 jours et amende pour entrée illégale, séjour illégal et\ncontravention LStup prononcées le 1er novembre 2016 ;\n- peine privative de liberté de 30 jours pour séjour illégal prononcée le 14 mars 2017 ;\n- peine privative de liberté de 22 mois avec sursis pendant 4 ans pour incendie par\nnégligence, assortie d’une expulsion pendant 10 ans, prononcée le 20 juin 2018 ; il\nressort du dossier édité que l’infraction est en réalité un incendie intentionnel ;\n- peine privative de liberté de 60 jours et amende pour séjour illégal, vol et vol\nd’importance mineure prononcées le 20 novembre 2018 ;\n- peine privative de liberté de 40 jours pour séjour illégal, entrée illégale, prononcée le\n8 janvier 2019.\n\nE. Conclusions des parties\n\nA l’issue des débats, la Procureure ainsi que les mandataires des parties ont déposé\nleurs conclusions par écrit (Laurie Roth, p. 242ss, Me Ponsart, p. 252ss, Me Baume,\np. 262s, Me Eusebio, p. 245).\n\nII. EN DROIT\n\n1. Compétence et droit applicable\n\nLe Tribunal pénal du Tribunal de première instance est compétent pour statuer sur la\nprésente cause (cf. art. 21 de la Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse\net 19 al. 2 let. b LiCPP) et le Code de procédure pénale suisse est applicable (art.\n448 CPP).\n\nTPI/116/2019 – Considérants du jugement rendu le 14 janvier 2020\n11\n2. Huis clos partiel\n\n2.1 Par courrier du 8 janvier 2020, C.________, par l’entremise de son mandataire, a requis\nque l’audience des débats soit soumise au huis clos partiel, motif pris que la nature des\ninfractions dont elle a été victime justifie de limiter la participation à l’audience.\n\nA teneur de l’article 70 al. 1 CPP, le Tribunal peut restreindre partiellement la publicité\nde l’audience ou ordonner le huis clos en particulier si les intérêts dignes de protection\nd’une personne, notamment la victime, l’exigent (let. a).\n\n2.2 Dans le cas d’espèce, au vu des infractions reprochées au prévenu B.________ et des\nactes prétendument subis par la victime, le Tribunal pénal a accordé le huis clos partiel.\n\n3. Retraits de plainte\n\n3.1 Selon l’article 32 CP, si un ayant droit a porté plainte contre un des participants à\nl’infraction, tous les participants doivent être poursuivis. Conformément à l’article 33 CP,\nl’ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonal\nn’a pas été prononcé (al. 1). Quiconque a retiré sa plainte ne peut la renouveler (al. 2).\nLe retrait de la plainte à l’égard d’un des prévenus profite à tous les autres (al. 3).\n\nConcernant plus précisément le dernier alinéa précité, en vertu de la règle de\nl’indivisibilité de la plainte (art. 32 CP), le retrait s’applique à tous les participants et a\npour conséquence l’extinction de l’action pénale (PC CP, N 10 ad art. 33 CP et les\nréférences citées).\n\n3.2 Dans le cas particulier, A.________, par l’entremise de Me Baume, a informé l’autorité\nde céans que les personnes suivantes avaient retiré leur plainte respective :\n\n- J.________ (vol, dommages à la propriété, violation de domicile) ;\n- I.________ (violation de domicile) ;\n- L.________ (violation de domicile).\n\nPour ce qui est des faits dénoncés par J.________, il y a lieu de classer la procédure\npénale diligentée à l’encontre de A.________ – B.________ n’étant pas concerné par\ncet état de fait.\n\nQuant aux retraits de plainte des deux autres personnes précitées, ils induisent le\nclassement de la procédure menée tant à l’encontre de A.________ que de B.________\nau regard du principe d’indivisibilité de la plainte qui profite aux deux prévenus.\n\nTPI/116/2019 – Considérants du jugement rendu le 14 janvier 2020\n12\n4. Version avérée des faits\n\n4.1 Principes\n\n4.1.1 Aux termes de l’article 10 al. 1 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle\nn’est pas condamnée par un jugement entré en force. La présomption d’innocence,\ngarantie par les articles 10 CPP et 32 al. 1 Cst., ainsi que son corollaire, le principe in\ndubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves\n(TF 6B_237/2015 du 16 février 2016 consid. 1.1).\n\nEn tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie\nqu’il appartient à l’accusation d’apporter la preuve de la culpabilité de toute personne\nprévenue d’une infraction pénale. La présomption d’innocence est violée si le juge du\nfond condamne l’accusé au motif que son innocence n’est pas établie, s’il a tenu la\nculpabilité pour établie uniquement parce que l’accusé n’a pas apporté les preuves qui\nauraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore\ns’il a condamné l’accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son\ninnocence (PC CPP, 2013, N 19 ad art. 10 CPP et les références citées).\n\n"}