En l'espèce, il convient de préciser que le prévenu a été libéré en ce qui a trait à la prévention de lésions corporelles graves. Le traitement de cette prévention n’a pas engendré de travail particulier puisque le complexe de fait y relatif concernait également TPI/203/2016 – Considérants du jugement rendu le 21 juin 2017 – 26 le délit manqué de meurtre pour lequel le prévenu est condamné. La libération n’est intervenue qu’en raison d’un motif juridique. Ainsi, aucune distraction de frais ne doit être faite.