TPI/203/2016 – Considérants du jugement rendu le 21 juin 2017 – 24 L'art. 49 al. 1 CO mentionne que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Selon l'art.