L'art. 63 al. 1 CP prévoit que, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxicodépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel aux conditions suivantes : l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état (let. a); il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (let. b).