Conformément à l'art. 51 CP, il convient de déduire de cette peine les 542 jours de détention subis avant jugement, soit du 21 février 2015 au 15 août 2016, étant constaté que le prévenu a commencé à purger sa peine par anticipation le 16 août 2016. 3.3 Sursis Compte tenu de la quotité de la peine retenue, la question du sursis ne se pose pas (cf. art. 42 et 43 CP). 4. Mesure – traitement ambulatoire Le Ministère public a conclu à ce qu'un traitement ambulatoire soit ordonné (p. 351).