Selon le Tribunal fédéral, la peine doit de toute manière être réduite lorsque le résultat de l'infraction ne s'est pas produit. La mesure de cette atténuation dépend notamment de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis. La réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves (DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI [eds], op. cit., N°26 ad art. 22 CP et les références citées). L'art. 40 CP fixe les principes régissant la peine privative de liberté. 3.2 Au cas d’espèce