Il existe en principe un concours imparfait entre la tentative de meurtre et les lésions corporelles simples ou graves, en ce sens que les lésions corporelles sont absorbées par la tentative de meurtre. Ceci est valable lorsque les lésions corporelles ne revêtent pas de signification propre parallèlement la tentative de meurtre (ATF 137 IV 113, JT 2011 IV 391, c. 1.5).