Plus le risque que le danger se réalise est grand, plus la violation du devoir de diligence est grave, plus il se justifiera de retenir que l’auteur s’est accommodé de la survenance du résultat (DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI [eds], Petit commentaire CP, 2ème éd., Bâle 2017, N° 20 ad art. 111 CP). Que le recourant n'ait pas souhaité la mort de sa victime, n'y change rien, le dol éventuel étant réalisé dès que l'auteur s'accommode du résultat pour le cas où il se produirait, même s'il ne le souhaite pas (également arrêt du TF 6B_257/2012, du 22 avril 2013, c. 4.3 et la référence citée).