1.2.2.5 Les éléments au dossier emportent la conviction du Tribunal pénal, lequel retient que les faits se sont passés de la manière décrite dans l'acte d'accusation du 18 octobre 2016 et ci-dessus (cf. ch. 1.2.2.4 supra). Les coups de feu ne sont donc pas partis accidentellement, contrairement à ce qu'a affirmé le prévenu.