Au vu de tout ce qui précède, le Tribunal pénal considère que les déclarations des personnes entendues dans le cadre de la présente procédure sont crédibles, à l'exception de celles du prévenu, de D.________ et E.________. 1.2.2.3 En ce qui concerne les autres éléments de preuve au dossier, qui ont été mentionnés par la défense dans le cadre des plaidoiries, il convient encore de préciser ce qui suit.