1.2.2.2 S'agissant des déclarations de toutes les autres personnes – hormis le prévenu – qui ont été entendues dans la procédure, il sied de constater, d'une manière générale, qu'elles ont toutes cherché à répondre honnêtement aux questions qui leur ont été posées. Les déclarations de ces personnes sont, pour chacune d'elles, constantes. Elles ne souffrent ni de contradictions importantes ou d'exagérations, ni de réponses évasives ou de propos répétés ou stéréotypés, à l'exception de celles de D.________ et de E.________.