{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2017-06-21", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_TPI-2016-203_2017-06-21.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2016_203_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c736a6929bff49a3c24b4a4b5e99a041cb20af6532e18a89e161f70849fcbdb4df667f18f6514e94684f00fcd2d21f0a597&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c736a6929bff49a3c24b4a4b5e99a041cb20af6532e18a89e161f70849fcbdb4df667f18f6514e94684f00fcd2d21f0a597&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2016_203", "Checksum": "0c74cf13153777d50bd492af53f8ac98"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2016 203"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 21.06.2017 TPI 2016 203"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 21.06.2017 TPI 2016 203"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 21.06.2017 TPI 2016 203"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tentative de meurtre, etc. | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:40:19", "Checksum": "587a025f20e8159a7b4dd19a99738c49", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 21.06.2017 TPI 2016 203\nRegeste:\nTentative de meurtre, etc. | (ancien code MP)\n\n8.1 L'art. 423 al. 1 CPP dispose que les frais de procédure sont mis à la charge de la\nConfédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du\nprésent code sont réservées.\n\nSelon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné.\nFont exception les frais afférents à la défense d’office; l’art. 135, al. 4, est réservé. Selon\nl'al. 2 de cette disposition, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de\nclassement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent\nêtre mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la\nprocédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.\n\nEn l'espèce, il convient de préciser que le prévenu a été libéré en ce qui a trait à la\nprévention de lésions corporelles graves. Le traitement de cette prévention n’a pas\nengendré de travail particulier puisque le complexe de fait y relatif concernait également\n\nTPI/203/2016 – Considérants du jugement rendu le 21 juin 2017 –\n26\nle délit manqué de meurtre pour lequel le prévenu est condamné. La libération n’est\nintervenue qu’en raison d’un motif juridique. Ainsi, aucune distraction de frais ne doit être\nfaite.\n\nPour le surplus, le prévenu est condamné et il doit donc supporter les frais judiciaires qui\ncomprennent également les honoraires de son mandataire d’office ainsi que les\nhonoraires des conseils juridiques gratuit des parties plaignantes (cf. art. 422 al. 2 CPP;\nart. 426 al. 4 CPP et arrêt du TF 6B_150/2012, du 14 mai 2012, c. 2).\n\n8.2 En vertu de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il\nbénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses\noccasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a). L'art. 430 al.\n1 let. a CPP dispose que l’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité ou la\nréparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement\nl’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci.\n\nPour les mêmes motifs que ceux invoqués ci-dessus concernant les frais de procédure,\nil n'y a pas lieu d'allouer une indemnité au prévenu. De plus, une telle indemnité n'est\npas envisageable vu que l'avocat du prévenu n'est pas un avocat de choix, mais un\navocat d'office.\n\nLes parties plaignantes n'ont pas droit à une indemnité au sens de l'art. 433 CPP pour\nleurs dépens étant donné qu'elles sont chacune représentée en justice par un conseil\njuridique gratuit et non par un avocat de choix (cf. à ce propos MOREILLON/PAREIN-\nREYMOND, op. cit., N° 12 ad art. 429 CP et les références citées). Partant, la situation\nest identique à celle du mandataire d'office du prévenu de sorte que leurs honoraires\nsont versés en premier lieu par l'Etat (cf. à ce propos MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op.\ncit., N° 28a ad art. 426 CP et les références citées) et que ceux-ci font partie des frais\njudiciaires.\n\nPour le surplus, les notes d'honoraires des mandataires d'office du prévenu et des\nparties plaignantes doivent être taxées telles que présentées (p. 364ss pour Me\nTheurillat, p. 353ss pour Me Allimann et p. 358ss pour Me Maître), à l'exception de la\nnote d'honoraires de Me Maëlle Courtet-Willemin qui a déjà été taxée (cf. L.1.15). Il\nconvient également de réserver les droits de l'Etat, respectivement des mandataires\nd'office, conformément à l'art. 135 al. 4 et art. 138 al. 1 CPP.\n\nTPI/203/2016 – Considérants du jugement rendu le 21 juin 2017 –\n27\nPar ces motifs,\n\nLE TRIBUNAL PENAL\nDU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE\n\nAprès délibérations, votation à huis clos\net exposé oral des motifs\n\nlibère\n\nA.________ de la prévention de lésions corporelles graves, infraction prétendument commise\nle 21 février 2015 à Delémont au préjudice de B.________, toutefois sans indemnité ni distraction\nde frais;\n\ndéclare\n\nA.________ coupable de tentatives (délits manqués) de meurtre, infractions commises le 21\nfévrier 2015 à Delémont au préjudice de B.________ et de C.________;\n\npartant et en application des articles 22, 40, 47, 49, 51, 69, 111 CP, 41ss CO, 28b CC, 126, 267,\n350, 351, 416ss CPP;\n\ncondamne\n\nA.________ :\n1. à une peine privative de liberté de 8 ans, sous déduction de 542 jours de détention avant\njugement subis, étant constaté qu'A.________ a commencé à purger sa peine par anticipation\nle 16 août 2016;\n2. aux frais judiciaires fixés à CHF 91'871.05 (émolument : CHF 5'672.20, débours :\nCHF 86'198.85, comprenant l'indemnité due à son défenseur d'office (CHF 20'861.90),\nl'indemnité due à sa défenseure d'office Me Maëlle Courtet-Willemin, dont les honoraires ont\nété taxés par ordonnance du 26 novembre 2015 (CHF 12'281.75), l'indemnité due au\ndéfenseur d'office de la partie plaignante C.________ (CHF 12'557.65) ainsi que l'indemnité\ndue au défenseur d'office de la partie plaignante B.________ (CHF 13'462.20);\nTotal à payer à l'Etat : CHF 91'871.05;\n\ninforme\n\n"}