{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2017-06-21", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_TPI-2016-203_2017-06-21.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2016_203_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c736a6929bff49a3c24b4a4b5e99a041cb20af6532e18a89e161f70849fcbdb4df667f18f6514e94684f00fcd2d21f0a597&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c736a6929bff49a3c24b4a4b5e99a041cb20af6532e18a89e161f70849fcbdb4df667f18f6514e94684f00fcd2d21f0a597&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2016_203", "Checksum": "0c74cf13153777d50bd492af53f8ac98"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2016 203"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 21.06.2017 TPI 2016 203"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 21.06.2017 TPI 2016 203"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 21.06.2017 TPI 2016 203"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tentative de meurtre, etc. | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:40:19", "Checksum": "587a025f20e8159a7b4dd19a99738c49", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 21.06.2017 TPI 2016 203\nRegeste:\nTentative de meurtre, etc. | (ancien code MP)\n\n TPI/203/2016 – Considérants du jugement rendu le 21 juin 2017 –\n24\nL'art. 49 al. 1 CO mentionne que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a\ndroit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de\nl’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Selon l'art.\n47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime\nde lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable\nà titre de réparation morale.\n\nLorsque le Tribunal ne traite les conclusions civiles que dans leur principe, il peut, lorsqu'il\nstatue sur l'action civile, se limiter à déterminer si la partie plaignante est fondée à faire\nvaloir des prétentions civiles et pour quels motifs d'ordre juridique. En revanche, il\nappartient au tribunal civil de fixer le montant desdites prétentions (FF 2006 1057, plus\nparticulièrement p. 1154).\n\nEn l’espèce, les conditions pour admettre l’action civile dans son principe sont\nmanifestement réalisées, ce qu’admet également la défense compte tenu des\nconclusions qu’elle a retenues (p. 363, ch. 5). Ce qui est litigieux entre les parties est la\nquestion d'une éventuelle faute concomitante à raison de 50% qui devrait être prise en\ncompte (p. 363, ch. 5). Il est précisé à ce propos que le Tribunal pénal n'a pas à se\ndéterminer sur une éventuelle faute concomitante du lésé puisqu'il appartient au juge\ncivile de se prononcer à ce sujet. En effet, la faute concomitante n'intervient que dans le\ncadre de la fixation de l'indemnité et non dans l'admission sur le principe des prétentions\nciviles. Le Tribunal pénal se limite donc à déterminer si la partie plaignante est fondée à\nfaire valoir des prétentions civiles et pour quels motifs d'ordre juridique. En conséquence,\nil convient d’admettre l'action civile de B.________ dans son principe et de le renvoyer à\nagir par la voie civile.\n\nPour le surplus, les conclusions des parties liées aux prétentions civiles sont rejetées.\n\n7.3 C.________ a conclu, sur le plan civil, à faire interdiction au prévenu une fois libre, de\ns'approcher du lieu de travail et du domicile privé du plaignant, ainsi que des endroits où\nil travaille comme agent de sécurité, et de prendre contact avec lui, soit par téléphone,\npar écrit ou par voie électronique, sous commination des suites légales retenues à l'art.\n292 CP (p. 357, ch. 3).\n\nLes conclusions civiles sont celles qui sont fondées sur le droit civil et qui doivent\nordinairement être déduites devant les tribunaux civils; elles porteront essentiellement\nsur les dommages et intérêts ainsi que sur le tort moral, au sens des articles 41ss CO.\nRien n'empêche cependant la partie plaignante de demander d'autres conclusions,\nfondées sur le CC ou le CO, pourvu qu'elles présentent un lien de connexité suffisant\navec l'infraction poursuivie. La notion de prétentions civiles comprend également les\nautres actions du droit privé qui ont pour but la satisfaction ou la protection des droits de\nla partie plaignante, comme des actions en interdiction, en suppression ou en\nconstatation d'une atteinte illicite. Ainsi, aux côtés des actions en dommages et intérêts\n\nTPI/203/2016 – Considérants du jugement rendu le 21 juin 2017 –\n25\net en réparation du tort moral, le juge pénal peut statuer sur des conclusions en\ninterdictions, en cessation ou en constatation d'une atteinte illicite aux droits de la\npersonnalité (art. 28a CC) ou tendant à des mesures de protection autorisée par l'art.\n28b CC en matière de violence, menace ou harcèlement (MOREILLON/PAREIN-REYMOND,\nPetit commentaire CPP, 2ème éd., Bâle 2016, N° 4 ad art. 122 CP et les références\ncitées).\n\nLe Tribunal pénal peut donc statuer, au vu des références précitées, sur toutes les\nconclusions civiles en lien avec les infractions commises. Partant, C.________ peut donc\nretenir des conclusions civiles fondées sur l’art. 28b CC.\n\nSelon l’art. 28 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice\npour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à\nmoins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt\nprépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2). L'art. 28b al. 1 CC prévoit qu'en cas de\nviolence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d'interdire\nà l'auteur de l'atteinte, en particulier: de l'approcher ou d'accéder à un périmètre\ndéterminé autour de son logement (ch. 1); de fréquenter certains lieux, notamment des\nrues, places ou quartiers (ch. 2); de prendre contact avec lui, notamment par téléphone,\npar écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d'autres dérangements (ch. 3).\n\nLes conditions d’application de l’art. 28b CC sont manifestement réalisées, notamment\nau vu de la tentative de meurtre qui a été commise à l'encontre de C.________, des\ndénégations du prévenu à cet égard et de l'intérêt privé du lésé à être protégé. Il convient\nainsi d’adjuger les conclusions retenues par C.________. Pour le détail, il y a lieu de se\nréférer au dispositif du jugement.\n\n8. Frais judiciaires, dépens et indemnité\n\n"}