{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2017-06-21", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_TPI-2016-203_2017-06-21.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2016_203_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c736a6929bff49a3c24b4a4b5e99a041cb20af6532e18a89e161f70849fcbdb4df667f18f6514e94684f00fcd2d21f0a597&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c736a6929bff49a3c24b4a4b5e99a041cb20af6532e18a89e161f70849fcbdb4df667f18f6514e94684f00fcd2d21f0a597&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2016_203", "Checksum": "0c74cf13153777d50bd492af53f8ac98"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2016 203"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 21.06.2017 TPI 2016 203"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 21.06.2017 TPI 2016 203"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 21.06.2017 TPI 2016 203"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tentative de meurtre, etc. | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:40:19", "Checksum": "587a025f20e8159a7b4dd19a99738c49", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 21.06.2017 TPI 2016 203\nRegeste:\nTentative de meurtre, etc. | (ancien code MP)\n\n TPI/203/2016 – Considérants du jugement rendu le 21 juin 2017 –\n22\n sa sensibilité à la sanction n'est pas très élevée et l'effet sur son avenir ne doit pas\nêtre surévalué, compte tenu de la gravité des faits et de la situation actuelle du\nprévenu;\n son comportement durant la procédure est défavorable. Il n'a pas collaboré et par\nses déclarations, il a rendu plus difficile l'établissement des faits. On notera toutefois\nen sa faveur, qu'il s'est rendu à la police;\n son comportement en prison est bon. Il convient néanmoins de préciser qu'il a reçu\nun avertissement le 5 janvier 2017 pour avoir été impliqué dans une altercation avec\nun codétenu (p. 323ss);\n les infractions retenues sont en concours (art. 49 CP);\n la responsabilité pénale du prévenu est entière (G.4.45). A ce propos, il est relevé\nque l'expertise psychiatrique des Services psychiatriques Jura bernois – Bienne –\nSeeland, O.________ (Prof.) et P.________ (Dr), est fouillée et bien rédigée,\ncomme l’a d’ailleurs relevé N.________(Dr). Le Tribunal pénal retient donc les\nconclusions qui en ressortent et précise également qu'il existe un certain risque de\nrécidive (G.4.46).\n\nCompte tenu de ce qui précède, la faute du prévenu est taxée d'extrêmement grave.\n\nAu vu de tout ce qui précède, le Tribunal pénal estime qu'une peine privative de liberté\nde 8 ans sanctionne équitablement la culpabilité du prévenu.\n\nConformément à l'art. 51 CP, il convient de déduire de cette peine les 542 jours de\ndétention subis avant jugement, soit du 21 février 2015 au 15 août 2016, étant constaté\nque le prévenu a commencé à purger sa peine par anticipation le 16 août 2016.\n\n3.3 Sursis\n\nCompte tenu de la quotité de la peine retenue, la question du sursis ne se pose pas\n(cf. art. 42 et 43 CP).\n\n4. Mesure – traitement ambulatoire\n\nLe Ministère public a conclu à ce qu'un traitement ambulatoire soit ordonné (p. 351).\n\nL'art. 63 al. 1 CP prévoit que, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est\ntoxicodépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un\ntraitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel aux conditions suivantes :\nl'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état (let. a); il est à prévoir\nque ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (let.\nb).\n\nTPI/203/2016 – Considérants du jugement rendu le 21 juin 2017 –\n23\nAu cas particulier, selon l'expertise psychiatrique du 11 septembre 2015 (G.4.22ss), le\nprévenu ne présente pas de trouble de la personnalité, mais seulement des traits de\npersonnalité pathologiques qui appartiennent à plusieurs catégories spécifiques\n(G.4.45). Ainsi, il n'est pas atteint d'un trouble psychiatrique grave, ni d’une\ntoxicodépendance ou d’une autre addiction, de sorte que l'art. 63 CP ne peut pas être\nappliqué (notamment G.4.47). En conséquence, aucun traitement ambulatoire ne peut\nêtre prononcé. Il convient donc de rejeter cette conclusion du Ministère public.\n\nPar ailleurs, aucune autre mesure n'entre en ligne de compte, l'expertise ne le prévoyant\npas.\n\n5. Maintien en détention\n\nIl convient d'ordonner le maintien en détention du prévenu aux fins de poursuivre\nl'exécution anticipée de sa peine.\n\n6. Objets séquestrés\n\nEn application des art. 69 CP et 267 CPP, le Tribunal pénal ordonne la confiscation à fin\nde destruction du matériel séquestré, puisque ces objets sont principalement liés à\nl'activité punissable du prévenu ou alors ce sont des objets illégaux. De surcroît, les\ntéléphones portables séquestrés contiennent notamment des photos du prévenu avec\ndes armes à feu, de sorte qu'il convient de détruire ces objets.\n\n7. Action civile\n\n7.1 L'art. 126 al. 1 CPP dispose que le tribunal statue également sur les conclusions civiles\nprésentées : lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a). Il\nressort de l'al. 3 de cette disposition que, dans les cas où le jugement complet des\nconclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci\nseulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par\nla voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées\npar le tribunal lui-même.\n\n7.2 B.________ a conclu, puisque sa situation n’est pas encore stable, à adjuger dans leur\nprincipe son action civile et ses prétentions civiles (notamment perte de gain, tort moral,\ndommage matériel, perte de soutien, etc.) à l'encontre du prévenu et à le renvoyer à agir\npar la voie civile (p. 352, ch. 3).\n\nSelon l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit\nintentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.\n\n"}