{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2017-06-21", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_TPI-2016-203_2017-06-21.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2016_203_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c736a6929bff49a3c24b4a4b5e99a041cb20af6532e18a89e161f70849fcbdb4df667f18f6514e94684f00fcd2d21f0a597&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c736a6929bff49a3c24b4a4b5e99a041cb20af6532e18a89e161f70849fcbdb4df667f18f6514e94684f00fcd2d21f0a597&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2016_203", "Checksum": "0c74cf13153777d50bd492af53f8ac98"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2016 203"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 21.06.2017 TPI 2016 203"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 21.06.2017 TPI 2016 203"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 21.06.2017 TPI 2016 203"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tentative de meurtre, etc. | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:40:19", "Checksum": "587a025f20e8159a7b4dd19a99738c49", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 21.06.2017 TPI 2016 203\nRegeste:\nTentative de meurtre, etc. | (ancien code MP)\n\n Le prévenu a eu un comportement homicide, puisqu'il a tiré avec une arme à feu,\nsusceptible de gravement mettre en danger la vie. Il venait juste de tirer sur B.________,\nlequel était gravement blessé. Il a immédiatement retourné l’arme contre C.________\npuis a tiré en direction de celui-ci alors que cet homme était à proximité de lui, soit à\nenviron 7 mètres, et qu’il s'enfuyait en lui tournant le dos. Le prévenu n'avait absolument\naucun motif de tirer sur C.________ qui s'enfuyait et il n’avait pas eu d’altercation avec\nlui. Ces éléments démontrent que le prévenu avait envisagé et accepté que C.________\npuisse être mortellement atteint. Il peut donc être conclu que le prévenu n'entendait pas\nse limiter à créer un danger de mort imminent pour C.________, mais qu'il avait accepté\nla possibilité qu'il soit tué. Il a donc bien eu une intention d'homicide, sous la forme d'un\ndol éventuel. Le résultat ne s'est pas produit et il y a donc un degré de réalisation de\ndélit manqué. Il ne s'agit pas d'une simple tentative, parce que le prévenu a fait tout ce\nqui était nécessaire pour que le résultat se produise puisqu'il a visé et tiré en direction\nde C.________, qui était à une courte distance de lui, avec une arme chargée. En outre,\naucune circonstance ne permet de retenir une autre forme d'homicide intentionnel que\nle meurtre pour les faits en cause. Les éléments constitutifs objectifs et subjectifs du délit\n\nTPI/203/2016 – Considérants du jugement rendu le 21 juin 2017 –\n19\nmanqué de meurtre sont remplis. Ainsi, il convient de déclarer le prévenu coupable de\nce chef.\n\nPartant, il sied de préciser qu'il n'y a pas lieu d'examiner la prévention de mise en danger\nde la vie d'autrui qui est renvoyée à titre éventuel.\n\n2.2 lésions corporelles graves (art. 122 CP)\n\nIl existe en principe un concours imparfait entre la tentative de meurtre et les lésions\ncorporelles simples ou graves, en ce sens que les lésions corporelles sont absorbées\npar la tentative de meurtre. Ceci est valable lorsque les lésions corporelles ne revêtent\npas de signification propre parallèlement la tentative de meurtre (ATF 137 IV 113, JT\n2011 IV 391, c. 1.5).\n\nEn l'espèce, les lésions corporelles subies par B.________ ne revêtent pas une\nsignification parallèlement à la tentative de meurtre, étant donné que ces lésions ont été\nproduites par les deux coups de feu qui l'ont atteints, de sorte qu'un concours imparfait\nexiste entre ces deux infractions. Partant, il convient de libérer le prévenu de la\nprévention de lésions corporelles graves, ce qu’admet également le Ministère public\n(p. 351).\n\n3. Mesure de la peine\n\n3.1 Généralités\n\nA teneur de l'article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend\nen considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet\nde la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion\nou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de\nl'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci\naurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle\net des circonstances extérieures (al. 2).\n\nL'art. 22 al. 1 CP prévoit une atténuation de la peine, au sens de l'art. 48a CP. Cette\natténuation est facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, la peine doit de toute\nmanière être réduite lorsque le résultat de l'infraction ne s'est pas produit. La mesure de\ncette atténuation dépend notamment de la proximité du résultat ainsi que des\nconséquences effectives des actes commis. S'il n'y a pas lieu d'atténuer la peine en\napplication de l'art. 48a CP, le juge doit tenir compte de l'absence de résultat\ndommageable, comme élément à décharge, dans le cadre de l'application de l'art. 47\nCP (arrêt du TF 6B_281/2013, du 16 juillet 2013, c. 3.2.2).\n\nTPI/203/2016 – Considérants du jugement rendu le 21 juin 2017 –\n20\nEn d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche\net ses conséquences graves. Cette réduction peut en outre être compensée par une\naugmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de\nla sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes (arrêt du TF 6B_42/2015, du\n22 juillet 2015, c. 2.4.1 et la référence citée).\n\nSelon le Tribunal fédéral, la peine doit de toute manière être réduite lorsque le résultat\nde l'infraction ne s'est pas produit. La mesure de cette atténuation dépend notamment\nde la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis. La\nréduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences\ngraves (DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI [eds], op. cit., N°26 ad art.\n22 CP et les références citées).\n\nL'art. 40 CP fixe les principes régissant la peine privative de liberté.\n\n3.2 Au cas d’espèce\n\nConcernant la fixation de la peine, le Tribunal pénal se fonde principalement sur les\néléments suivants :\n\n"}