{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2017-06-21", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_TPI-2016-203_2017-06-21.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2016_203_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c736a6929bff49a3c24b4a4b5e99a041cb20af6532e18a89e161f70849fcbdb4df667f18f6514e94684f00fcd2d21f0a597&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c736a6929bff49a3c24b4a4b5e99a041cb20af6532e18a89e161f70849fcbdb4df667f18f6514e94684f00fcd2d21f0a597&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2016_203", "Checksum": "0c74cf13153777d50bd492af53f8ac98"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2016 203"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 21.06.2017 TPI 2016 203"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 21.06.2017 TPI 2016 203"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 21.06.2017 TPI 2016 203"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tentative de meurtre, etc. | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:40:19", "Checksum": "587a025f20e8159a7b4dd19a99738c49", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 21.06.2017 TPI 2016 203\nRegeste:\nTentative de meurtre, etc. | (ancien code MP)\n\n TPI/203/2016 – Considérants du jugement rendu le 21 juin 2017 –\n17\nce comportement créait déjà un risque pour la vie de X. Il a encore accru ce danger en\neffectuant lui-même le geste de violence qui a déclenché le corps à corps, puis en sortant\nson arme et en l'utilisant pour frapper X. avec la crosse, le doigt sur la détente. De plus,\nil ne s'est nullement arrêté lorsque le premier coup de feu est parti, ce qui armait\ncomplètement le chien et augmentait encore la probabilité de tirs supplémentaires. Enfin,\nl'arme s'est trouvée au cours de la lutte pointée vers le visage de X. si près que celui-ci\n\"a vu le trou noir du canon\". Dans ces conditions, tant la probabilité de la réalisation du\nrisque que l'imprévoyance coupable étaient extrêmement élevées, ce qui constitue déjà\ndes indices déterminants que le recourant avait envisagé et accepté la possibilité que X.\nsoit mortellement atteint. A cela s'ajoute encore que le recourant nourrissait une\nprofonde rancune envers lui. Il a été ainsi conclu que l'auteur n'entendait pas se limiter\nà créer un danger de mort imminent pour X., ni à lui causer des lésions corporelles, mais\nqu'il avait envisagé et accepté la possibilité que X. soit tué, si ce n'est déjà en montant\nà l'étage, en tout cas après le premier coup de feu. Peu importe à cet égard que la\npossibilité d'une bagarre et d'une issue mortelle ne fût qu'une hypothèse parmi d'autres\nquand il est monté à l'étage, dès lors qu'il n'a pas refusé, en tout cas par la suite, la\nréalisation d'un risque fatal. Il n'est pas davantage déterminant qu'il n'ait initialement pas\nvoulu se venger, cas échéant, mais uniquement se défendre au mieux (arrêt du\nTF 6S.778/2000, du 23 mars 2001, c. 2 bb et les références citées).\n\nFaire feu sur un tiers, sans l’atteindre, avec une arme de poing de gros calibre (357\nmagnum) à courte distance et en direction de la partie supérieure du corps constitue une\ntentative d’homicide (DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI [eds], op.\ncit.,, N°25 ad art. 111 CP et la référence citée).\n\n2.1.2 En l’espèce\n\n2.1.2.1 B.________\n\nEn l’espèce, le prévenu a eu un comportement homicide lorsqu'il a tiré sur B.________\navec une arme à feu à deux reprises. En l’absence de résultat, c’est l’intention qui doit\nêtre examinée plus particulièrement. A ce propos, le prévenu a tiré en visant B.________\net il a dès lors accepté le fait que celui-ci soit éventuellement tué, ce d'autant plus que\nles deux coups de feu l'ont atteint à l'abdomen qui est un endroit qui abrite notamment\ndes organes vitaux et des artères, ce que le prévenu savait. Il a en outre agi ainsi en\nraison d'une dispute qui venait de survenir entre B.________ et lui en lien avec\nD.________, l'amie du prévenu, ce qui est un motif futile. Le prévenu est d'abord allé\nchercher son arme dans sa voiture. Il a ensuite frappé B.________ violemment avec un\nbâton en bois, en visant sa tête, pour enfin lui tirer dessus. Après les faits, le prévenu a\npris la fuite ne se souciant pas du sort de B.________, qui était gravement blessé. Cet\nélément est un indice supplémentaire pour retenir qu’il avait envisagé les conséquences\nde son acte et les avait acceptées pour le cas où elles se produiraient. Le risque que le\ndanger se réalise était donc grand de sorte que la violation du devoir de diligence est\n\nTPI/203/2016 – Considérants du jugement rendu le 21 juin 2017 –\n18\ngrave. Il se justifie donc de retenir que le prévenu s’est accommodé de la survenance\ndu résultat. Il y a donc bien eu une intention d'homicide, à tout le moins sous la forme\nd'un dol éventuel. En outre, aucune circonstance ne permet de retenir une autre forme\nd'homicide intentionnel que le meurtre, pour les faits en cause.\n\nBienheureusement, le résultat ne s'est pas produit et il y a donc un degré de réalisation\nde délit manqué. Il ne s'agit pas que d'une simple tentative puisque le prévenu a fait tout\nce qui était nécessaire pour que le résultat se produise attendu qu'il a armé son pistolet,\nvisé et tiré à deux reprises, alors que sa victime se trouvait à très courte distance de lui\net qu'elle avait un genou à terre lorsque le second coup de feu l'a atteinte. Ce n’est\nd’ailleurs qu’en raison de l’intervention médicale rapide que la victime a échappé à la\nmort.\n\nS'agissant de la légitime défense qui a été plaidée par la défense, le Tribunal pénal\nrelève que les éventuelles insultes proférées en début de soirée ne justifient absolument\npas le geste du prévenu. En outre, à aucun moment le prévenu n’a été en danger lorsqu’il\na sorti son arme à feu, étant précisé que c’est lui-même qui a cherché à en découdre\navec B.________. Le prévenu a d’ailleurs attendu B.________ dans le parking avec un\nbâton durant plus de 30 minutes et s’est déplacé quand il l’a vu sortir par l’arrière de\nl’établissement. Partant, les art. 15 ou 16 CP ne peuvent pas être appliqués.\n\nAu vu de tous les éléments qui précèdent, il convient de retenir que le prévenu a\nintentionnellement, à tout le moins par dol éventuel, tenté de tuer B.________.\nL’infraction de délit manqué de meurtre doit donc être retenue.\n\n2.1.2.2 C.________\n\n"}