{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2017-06-21", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_TPI-2016-203_2017-06-21.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2016_203_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c736a6929bff49a3c24b4a4b5e99a041cb20af6532e18a89e161f70849fcbdb4df667f18f6514e94684f00fcd2d21f0a597&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c736a6929bff49a3c24b4a4b5e99a041cb20af6532e18a89e161f70849fcbdb4df667f18f6514e94684f00fcd2d21f0a597&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2016_203", "Checksum": "0c74cf13153777d50bd492af53f8ac98"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2016 203"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 21.06.2017 TPI 2016 203"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 21.06.2017 TPI 2016 203"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 21.06.2017 TPI 2016 203"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tentative de meurtre, etc. | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:40:19", "Checksum": "587a025f20e8159a7b4dd19a99738c49", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 21.06.2017 TPI 2016 203\nRegeste:\nTentative de meurtre, etc. | (ancien code MP)\n\n Les éléments constitutifs du meurtre sont : un comportement homicide, la mort d'un être\nhumain, le rapport de causalité entre le comportement de l'auteur et la mort d'autrui,\nl'intention et l'absence d'une circonstance impliquant une autre forme d'homicide\nintentionnel (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, ad art. 111 CP).\n\nL’art. 22 al. 1 CP mentionne que le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime\nou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la\nconsommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.\n\nSelon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit\navec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour\npossible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. Il y a dol\néventuel lorsque l'auteur envisage le résultat illicite, mais agit néanmoins, même s'il ne\nle souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait. Il s'agit d'une\nforme d'intention, qui se distingue de la négligence consciente sur le plan volitif, non pas\ncognitif. Dans les deux cas, l'auteur est conscient que le résultat illicite pourrait se\nproduire, mais, alors que celui qui agit par négligence consciente escompte qu'il ne se\nproduira pas, celui qui agit par dol éventuel l'accepte pour le cas où il se produirait. Parmi\n\nTPI/203/2016 – Considérants du jugement rendu le 21 juin 2017 –\n16\nles éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat\ndommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité (connue\npar l'auteur) de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de\nprudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur,\nmalgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat\ndommageable. Peuvent également constituer des éléments extérieurs révélateurs les\nmobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (arrêt du TF 6B_109/2009, du 9 avril 2009,\nc. 2.2 et les références citées; cf. également arrêt du TF 6B_257/2012, du 22 avril 2013,\nc. 4.2 et les références citées).\n\nPlus le risque que le danger se réalise est grand, plus la violation du devoir de diligence\nest grave, plus il se justifiera de retenir que l’auteur s’est accommodé de la survenance\ndu résultat (DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI [eds], Petit\ncommentaire CP, 2ème éd., Bâle 2017, N° 20 ad art. 111 CP).\n\nQue le recourant n'ait pas souhaité la mort de sa victime, n'y change rien, le dol éventuel\nétant réalisé dès que l'auteur s'accommode du résultat pour le cas où il se produirait,\nmême s'il ne le souhaite pas (également arrêt du TF 6B_257/2012, du 22 avril 2013, c.\n4.3 et la référence citée).\n\nLe fait que les blessures infligées n'aient en définitive pas mis en danger la vie de la\nvictime n'est en soi pas décisif. En outre, si immédiatement après les événements,\nl'auteur a quitté les lieux sans s'enquérir de l'état de santé de la victime, ce\ncomportement ne conforte pas la thèse d'un concours de circonstances malencontreux\ndont l'auteur n'aurait pas entrevu ou admis les conséquences. Il s'agit d'un indice\ncorroboratif tiré du comportement de ce dernier après l'acte tendant à confirmer que\ncelui-ci n'était pas surpris ou ébranlé par les événements qu'il venait de commettre,\ncomme peut l'être au contraire une personne qui a agi dans la précipitation, sans\nentrevoir, à ce moment, les conséquences de son acte. Il est pertinent de tenir compte\nde ce comportement, qui constitue un indice supplémentaire venant confirmer que\nl'auteur avait envisagé les conséquences de son acte et les avait acceptées pour le cas\noù elles se produiraient (arrêt du TF 6B_109/2009, du 9 avril 2009, c.2.3.2; arrêt du TF\n6B_246/2012, du 10 juillet 2012, c. 1.3 et la référence citée).\n\nLorsque l'auteur poursuit son activité coupable jusqu'au bout, mais sans atteindre le\nrésultat nécessaire, en raison d'un fait étranger à sa volonté, il commet un délit manqué\n(DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI [eds], op. cit.,, N°13 ad art. 22 CP\net les références citées).\n\nLa tentative de meurtre a été retenue dans un cas où un auteur s'est rendu à la rencontre\nde X. muni d'un pistolet contenant neuf balles, dont l'une dans le canon, le chien à moitié\narmé, en sachant à la fois qu'il allait au-devant d'une discussion litigieuse et qu'une\npression de 5 kg suffisait à lâcher un coup de feu. Ce faisant, il ne pouvait ignorer que\n\n"}