{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2017-06-21", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_TPI-2016-203_2017-06-21.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2016_203_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c736a6929bff49a3c24b4a4b5e99a041cb20af6532e18a89e161f70849fcbdb4df667f18f6514e94684f00fcd2d21f0a597&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c736a6929bff49a3c24b4a4b5e99a041cb20af6532e18a89e161f70849fcbdb4df667f18f6514e94684f00fcd2d21f0a597&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2016_203", "Checksum": "0c74cf13153777d50bd492af53f8ac98"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2016 203"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 21.06.2017 TPI 2016 203"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 21.06.2017 TPI 2016 203"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 21.06.2017 TPI 2016 203"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tentative de meurtre, etc. | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:40:19", "Checksum": "587a025f20e8159a7b4dd19a99738c49", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 21.06.2017 TPI 2016 203\nRegeste:\nTentative de meurtre, etc. | (ancien code MP)\n\n TPI/203/2016 – Considérants du jugement rendu le 21 juin 2017 –\n14\n1.2.2.4 Au vu des déclarations crédibles au dossier, même si ces déclarations contiennent\nquelques contradictions (notamment sur le nombre de coups de feu tirés), il peut malgré\ntout en être ressorti un fil rouge assez clair des événements, à savoir que :\n le prévenu avait eu une altercation avec B.________ plus tôt dans la soirée (cf.\nnotamment image des caméras de surveillance et A.9);\n le prévenu a dit à G.________, lorsqu'ils étaient sur le parking, qu'il voulait punir\n\"B.________\" (A.14 et E.108);\n le véhicule du prévenu était parqué derrière la haie et celui-ci s’est avancé à pieds\navec son ami en direction de B.________ (notamment A.77, E.81 et E.103) qui\nvenait de sortir par la porte arrière de l’établissement avec F.________. Ces deux\ndernières personnes se sont aussi avancées (notamment A.14, E.109);\n après quelques minutes de discussion, le prévenu a dit qu’il allait chercher son\namie dans la voiture (notamment A.14, A.45, E.82, E.103, p. 342);\n le prévenu est alors allé chercher son pistolet, il a mis le chargeur dans celui-ci,\npuis a glissé cette arme dans sa ceinture (notamment A.19);\n le prévenu est revenu vers B.________, avec un bâton en bois dans les mains et\nil l’a frappé avec ce bâton au niveau de la tête (notamment A.14, E.77, E.103);\n B.________ s’est défendu avec son bras (notamment E.103), ce qui lui a engendré\ndes lésions corporelles conséquentes, puisque son poignet a notamment été\ncassé (notamment G.1.48, p. 342). Le prévenu et B.________ ont échangé des\ncoups (notamment A.45);\n E.________ et C.________ discutaient ensemble à côté;\n le prévenu a lâché son bâton en bois et a saisi son arme. Il a immédiatement fait\nun mouvement de charge et a tiré sur B.________ qui était debout et se trouvait\ntout au plus à 1 mètre de lui (notamment A.14 et p.336). B.________ est alors\ntombé au sol avec un genou à terre;\n un autre coup de feu a été tiré immédiatement après sur B.________ qui était à\nterre, tandis que le prévenu était debout (notamment A.45, A.52, E.82, p. 343);\n E.________ a dit au prévenu d’arrêter;\n alors que C.________ s’avançait vers le prévenu, après avoir vu B.________\nrecevoir les coups de feu, le prévenu a retourné l’arme contre C.________ et lui a\ntiré dessus, alors que celui-ci prenait la fuite (notamment A.14, A.52, E.78s, E.103,\np. 343, p. 347). Le prévenu était à proximité de C.________, soit à environ\n7 mètres. Le prévenu a couru après C.________ et il a encore tiré un coup de feu\ndurant sa course (A.52, A.147 douille n°3, E.103, E.105, E.109, p. 345, p. 347);\n le prévenu a encore tiré quelques coups lorsqu'il était vers son véhicule, puis il est\nparti (notamment A.20 L 99);\n les coups de feu reçus par B.________ ont mis sa vie en danger (G.1.49).\n\n1.2.2.5 Les éléments au dossier emportent la conviction du Tribunal pénal, lequel retient que les\nfaits se sont passés de la manière décrite dans l'acte d'accusation du 18 octobre 2016\net ci-dessus (cf. ch. 1.2.2.4 supra). Les coups de feu ne sont donc pas partis\naccidentellement, contrairement à ce qu'a affirmé le prévenu.\n\nTPI/203/2016 – Considérants du jugement rendu le 21 juin 2017 –\n15\nSur le plan subjectif, il est impossible de pouvoir prouver la volonté du prévenu et il\nconvient donc d’admettre qu’il a tiré sur B.________ ainsi que C.________ dans les\ncirconstances prédécrites. Le prévenu devait se rendre compte du risque létal qu’il faisait\ncourir à B.________ et C.________, notamment en raison de leur proximité avec l’arme\nlors du départ des coups et du fait qu'il les visait. Le prévenu avait d’ailleurs dit, juste\navant dans la soirée, qu’il allait punir B.________. En passant outre et en décidant de\ntirer ces coups de feu, après avoir visé B.________ et C.________, le prévenu a adopté\nun comportement qui relève qu’il s’est à tout le moins accommodé du risque mortel\nauquel il exposait ses victimes et qu’il en acceptait la survenance pour le cas où il se\nréaliserait. La réalisation du risque était ici à tel point envisageable, que le fait de tirer à\ndeux reprises dans l’abdomen de B.________, puis de tirer sur C.________ a une très\ncourte distance, alors qu’il prenait la fuite, dénote la disposition à accepter de tuer « au\ncas où ». En outre, le prévenu a quitté les lieux après les faits, sans se soucier de ses\nvictimes. Ce n’est qu’en raison de l’intervention médicale rapide que B.________ n’est\npas mort.\n\n2. Les infractions\n\n2.1 Délit manqué de meurtre (art. 22 et 111 CP)\n\n2.1.1 Généralités\n\nAux termes de l'art. 111 CP, celui qui aura intentionnellement tué une personne sera\npuni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions\nprévues aux articles suivants ne seront pas réalisées.\n\n"}